Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2026.25 • BStGer RR.2026.25 KI-generiert

Public Prosecutor's Office of the Confederation v. Montenegro (Appeal Dismissed for Lack of Power of Attorney)

Geschäftsnummer RR.2026.25
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Vorinstanz / Staat

Legislator-Zusammenfassung

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A party appealed a decision of the Public Prosecutor's Office of the Confederation regarding international mutual legal assistance to Montenegro. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's representative failed to provide a power of attorney and supporting documentation despite multiple requests and warnings. The court reasoned that the representative, having acted without proper authorization, must bear the costs of the appeal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Monténégro; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Monténégro; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Monténégro; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Monténégro; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Schlagwörter

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Parteientschädigung des Rechtsanwalts Vollmacht Rechtshilfe Eidgenossenschaft Entscheidungsbefugnis Säumnis der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 5 PA

Applied to make Me Paolo Tamagni liable for the costs of the decision because the client's appeal was declared inadmissible and the lawyer acted without valid representation powers.

art. 73 al. 2 LOAP

Used to determine the amount of costs based on the complexity of the case, the parties' conduct, their financial situation, and the administrative costs, and to charge Me Paolo Tamagni with the costs.

art. 37 al. 2 let. a LOAP

Establishes the court's jurisdiction to hear appeals against closing decisions in mutual legal assistance proceedings.

art. 8 al. 3 RFPPF

Cited in conjunction with other provisions to determine the amount of costs to be charged to Me Paolo Tamagni.

art. 52 PA

Regulates the requirements for a submission of appeal and the procedure for rectifying deficiencies, including the warning that failure to comply may lead to inadmissibility.

art. 25 al. 1 EIMP

Cited in conjunction with other provisions to establish the court's jurisdiction.

art. 80e al. 1 EIMP

Cited in conjunction with other provisions to establish the court's jurisdiction.

art. 63 al. 1 PA

States that the losing party generally bears the procedural costs, and that a party whose appeal is inadmissible is considered to have lost.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2026.25

Arrêt du 30 mars 2026 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A., représenté par Me Paolo Tamagni, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Monténégro

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

˗ la décision de clôture du 27 janvier 2026 rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dans le prolongement d’une demande d’entraide judiciaire monténégrine adressée le 30 janvier 2025 à la Suisse et s’inscrivant dans une procédure pénale menée à l’encontre de B. et consorts du chef de blanchiment d’argent (v. act. 1.1),

˗ le recours du 6 mars 2026 interjeté par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision précitée (act. 1),

˗ le courrier recommandé du 9 mars 2026 par lequel la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 20 mars 2026 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 5'000.-- et transmettre une procuration ainsi que des documents indiquant l’identité du signataire de celle-ci (act. 3),

˗ l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours (ibidem),

˗ la prolongation dudit délai au 7 avril 2026 pour le versement de l’avance de frais accordée par la Cour de céans le 12 mars 2026 et faisant suite à la requête déposée en ce sens par le conseil du recourant en date du 11 mars 2026 (act. 4 et 5),

˗ le versement de l’avance de frais effectué le 19 mars 2026 (act. 7),

˗ les observations spontanées du 23 mars 2026 (act. 6),

˗ l’absence, à ce jour, de transmission de la procuration ainsi que de la documentation requises.

Considérant que:

˗ en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité

cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

˗ aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);

˗ du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci la documentation complète attestant des pouvoirs de représentation confiés;

˗ en l’occurrence, malgré l’avertissement qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours, aucune procuration en faveur de Me Paolo Tamagni n’a à ce jour été produite;

˗ il s’ensuit que le recours interjeté le 6 mars 2026 par A., sous la plume de son conseil, doit être déclaré irrecevable;

˗ en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;

˗ le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

˗ vu le sort de la cause et dès lors que le conseil du recourant a agi sans pouvoirs de représentation valables nonobstant l’invitation formulée à cet égard par l’autorité de céans (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.54 du 16 juillet 2024 et les réf. citées; v. ég. ATF 147 IV 526 consid. 4), il incombe à Me Paolo Tamagni de supporter les frais du présent

arrêt ascendant à CHF 1'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA);

˗ le montant acquitté de l'avance de frais ascendant à CHF 5’000.-- sera restitué à A. par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de Me Paolo Tamagni.

3. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à A. l’avance de frais acquittée ascendant à CHF 5'000.--.

Bellinzone, le 31 mars 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Paolo Tamagni

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).