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RR.2025.176 • BStGer RR.2025.176 KI-generiert

Company Withdraws Appeal in International Mutual Legal Assistance Case, Ordered to Pay Costs

Geschäftsnummer RR.2025.176
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A company appealed decisions related to an international mutual legal assistance request from France, specifically concerning a search and the presence of foreign officials. The company subsequently withdrew its appeal. The court acknowledged the withdrawal and dismissed the proceedings, ruling that the company, having withdrawn its appeal, was considered to have lost and therefore was responsible for the costs incurred, which were set at CHF 800 and covered by a prior advance payment, with the remainder to be refunded.

Legislator-Regeste

Amtlich

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; perquisition (art.63 al. 2 let. b EIMP); présence de fonctionnaires étrangers (art. 80e al. 2 let. b EIMP); effet suspensif (80l EIMP); mesures provisionnelles (art. 56 PA);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; perquisition (art.63 al. 2 let. b EIMP); présence de fonctionnaires étrangers (art. 80e al. 2 let. b EIMP); effet suspensif (80l EIMP); mesures provisionnelles (art. 56 PA);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; perquisition (art.63 al. 2 let. b EIMP); présence de fonctionnaires étrangers (art. 80e al. 2 let. b EIMP); effet suspensif (80l EIMP); mesures provisionnelles (art. 56 PA);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; perquisition (art.63 al. 2 let. b EIMP); présence de fonctionnaires étrangers (art. 80e al. 2 let. b EIMP); effet suspensif (80l EIMP); mesures provisionnelles (art. 56 PA)

Schlagwörter

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Rechtshilfe ausländische Gesellschaft Kostenvorschuss Zahlungsbefehl ausländischer Entscheid Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 1 PA

Provision used to impose costs on the party that withdraws its appeal.

art. 73 al. 2 LOAP

Provision used to determine the amount of costs to be charged to the appellant.

art. 8 al. 3 RFPPF

Provision used to determine the amount of costs to be charged to the appellant.

art. 63 al. 5 PA

Provision used to determine the amount of costs to be charged to the appellant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2025.176 Procédures sec ondai res: RP.2025.73 + RP. 2025. 74

Arrêt du 17 décembre 2025 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A. GMBH, représentée par Mes Gerrit Straub et Igor Kagan, avocats, recourante

contre

1. STAATSANWALTSCHAFT III DES KANTONS ZÜRICH,

2. MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, parties adverses

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Perquisition (art. 63 al. 2 let. b EIMP); présence de fonctionnaires étrangers (art. 80e al. 2 let. b EIMP);

effet suspensif (80l EIMP); mesures provisionnelles (art. 56 PA)

La Cour des plaintes, vu:

- le recours interjeté le 17 novembre 2025 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A. GmbH (RR.2025.176 act. 1) contre la décision d’entrée en matière complémentaire rendue par le Ministère public de la République et Canton de Genève (ci-après: MP-GE) le 31 octobre 2025 (RR.2025.176 act. 1.6), contre l’ordonnance d’exécution du même jour émise par cette dernière autorité (RR.2025.176 act. 1.7) ainsi que contre le mandat de perquisition rendu par le Ministère public du canton de Zurich le

30 octobre 2025 (RR.2025.176 act. 1.9),

- les prises de position du MP-GE ainsi que de l’Office fédéral de la justice relatives aux questions de l’effet suspensif, de la mesure provisionnelle ainsi que sur le fond (RP.2025.73 act. 4 et 5; RP.2025.74 act. 4 et 5),

- la lettre du 8 décembre 2025 par laquelle A. GmbH déclare retirer son recours et indique que les frais doivent être mis à sa charge (RR.2025.176 act. 6),

et considérant que:

l’entraide judiciaire entre la France et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000; les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3);

sont également applicables in casu les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Suisse et la Communauté européenne pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (RS 0.351.926.81; art. 2 ch. 1 et 4), la Convention sur la cybercriminalité (CCC; RS 0.311.43) ainsi que l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière du 9 octobre 2007 (RS 0.360.349.1);

les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), le droit interne restant toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145 IV

294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3);

en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

suite au retrait du recours formulé par la recourante en date du 8 décembre 2025 (RR.2025.176 act. 6), il y a lieu de rayer la cause du rôle;

en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

doit être considéré comme telle la partie qui retire son recours (v. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.149 du 6 décembre 2023);

la recourante doit ainsi supporter les frais engagés jusqu’ici, lesquels sont fixés à CHF 800.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA;

ces frais sont réputés couverts par l’avance de frais acquittée (RR.2025.176 act. 4; le solde de CHF 2'200.-- sera restitué à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure principale RR.2025.176 ainsi que les procédures secondaires RP.2025.73 + RP.2025.74 sont rayées du rôle.

3. Un émolument de CHF 800.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de CHF 2'200.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 18 décembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Mes Gerrit Straub et Igor Kagan, avocats

- Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 93 al. 2 LTF)