Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2024.127 • BStGer RR.2024.127 KI-generiert

Recourse on International Legal Assistance to Portugal Dismissed for Lack of Standing and Procedural Deficiencies

Geschäftsnummer RR.2024.127
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court dismissed a recourse concerning international mutual legal assistance to Portugal for the transfer of banking documents. The court found the recourse inadmissible because the corporate appellant failed to provide necessary documents proving its existence and the signatory's authority to represent it, despite being given an extension and warned of the consequence. Additionally, the other appellant, an economic beneficiary of the accounts, lacked standing to appeal the transmission of documents concerning those accounts.

Legislator-Regeste

Amtlich

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Schlagwörter

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Rechtshilfe sachliche Unzuständigkeit Beschwerdelegitimation Bankunterlagen Ausdehnung des Verfahrens Umbuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 52 PA

Cited for the requirements of a notice of appeal and the possibility of granting a supplementary period for regularization, with a warning of inadmissibility if not complied with.

art. 11 al. 2 PA

Cited as the legal basis for requiring proof of existence and representation powers of a legal entity.

art. 13 PA

Cited to establish the parties' duty of collaboration, the breach of which can lead to inadmissibility.

art. 17a EIMP

Cited to emphasize the principle of speed in mutual assistance proceedings, justifying the expectation of a complete appeal from the outset.

ATF 122 II 130 consid. 2b

Cited as established jurisprudence stating that the economic beneficiary of a bank account does not have standing to appeal against the transmission of documents concerning that account.

art. 37 al. 2 let. a LOAP

Cited to establish the jurisdiction of the Complaints Court for appeals against decisions in mutual assistance proceedings.

art. 25 al. 1 EIMP

Cited in conjunction with art. 37 al. 2 let. a LOAP to establish the jurisdiction of the Complaints Court for appeals against decisions in mutual assistance proceedings.

art. 80e al. 1 EIMP

Cited in conjunction with art. 37 al. 2 let. a LOAP to establish the jurisdiction of the Complaints Court for appeals against decisions in mutual assistance proceedings.

art. 63 al. 1 PA

Cited as the general rule for allocating procedural costs to the unsuccessful party.

art. 73 al. 2 LOAP

Cited for determining the amount of costs based on the complexity of the case, parties' conduct, financial situation, and administrative costs.

art. 8 al. 3 RFPPF

Cited for the calculation of costs, fees, and expenses in federal criminal proceedings.

art. 63 al. 5 PA

Cited for the allocation of costs when a party is considered to have failed.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2024.127 -128

Arrêt du 20 décembre 2024 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties 1. A.,

2. B.

tous deux représentés par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide adressée aux autorités suisses par le Portugal le 21 avril 2023 (act. 1.8) puis transmise au Ministère public du canton de Genève (ci-après:

MP-GE) pour exécution le 3 août 2023 par l’Office fédéral de la justice (in act. 1.12),

- l’entrée en matière sur ladite demande d’entraide le 4 septembre 2023 (act. 1.12),

- les ordonnances d’exécution rendues le 4 septembre 2023 par le MP-GE par lesquelles il a ordonné la saisie probatoire de la documentation bancaire relatives aux comptes nos 1 et 2 auprès de la banque C., n. 3 auprès de la banque D. et n. 4 auprès de la banque E., tous ouverts au nom de B. (act. 1.13; 1.14; 1.15; in act. 1.24, p. 1),

- la décision de clôture du 9 octobre 2024 rendue par le MPC et ordonnant la remise à l’Etat requérant de la documentation précitée (act. 1.24),

- le recours interjeté le 11 novembre 2024 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce dernier prononcé par A. et la société B., sise aux Îles Vierges britanniques (act. 1),

- la lettre recommandée de la Cour des plaintes par laquelle elle a invité les recourants, dans un délai fixé au 25 novembre 2024, à verser une avance de frais de CHF 6'000.-- et à fournir des documents démontrant que la société recourante existait au jour du dépôt du mémoire de recours, des documents indiquant l’identité du signataire des procurations produites ainsi que des documents établissant que le signataire en question est habilité à représenter la société recourante (act. 3),

- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),

- l’avance de frais versée le 19 novembre 2024 (act. 4),

- l’absence de transmission des documents requis par la Cour des plaintes dans le délai imparti,

et considérant:

qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale

(EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

qu’aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celuici un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);

que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée);

que dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem); que du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci les documents attestant l’existence de la société recourante au moment du dépôt du recours, l’identité du signataire de la procuration et des pouvoirs qui lui ont été conférés par ladite société;

qu’en l’occurrence, malgré le délai accordé et l’avertissement qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours, la société recourante n’a pas été en mesure de produire des documents établissant son existence et les pouvoirs de représentation du signataire de la procuration produite;

qu’en effet, la société recourante a produit, à l’appui de son recours, la « fiche de B. sur le site de F. » (bordereau des moyens de preuve, p. 2);

que ce document, non officiel, mentionne des fichiers informatiques au format PDF « full search report », « full search report with Directors » et « certificate of good

standing »;

que toutefois l’accès online au contenu desdits documents est payant et la Cour de céans n’a pas pu y accéder, raison pour laquelle cette dernière a requis la remise de documents complémentaires pour démontrer l’existence de la recourante et les pouvoirs qu’elle a conférés au signataire de la procuration produite;

que par conséquent, en l’absence des documents requis, le recours formé par

B. doit être déclaré irrecevable;

qu’il ressort du dossier que A. est ayant droit économique de B. et des relations bancaires visées par la décision entreprise (in act. 1, p. 6; act. 1.16; in act. 1.24, p. 2);

que de jurisprudence constante, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b);

qu’il s’ensuit que le recours est également irrecevable à l’égard de A.;

que le recours étant d'emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario);

qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA); que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; que le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

qu'au vu de ce qui précède, il incombe aux recourants de supporter solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 6'000.-- déjà versée; que le solde de CHF 4'000.-- sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 4'000.--, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 20 décembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Pierre Jacquemoud

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).