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RR.2023.186 • BStGer RR.2023.186 KI-generiert

Company Appeal Inadmissible for Missing Incumbency Certificate

Geschäftsnummer RR.2023.186
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared a company's appeal inadmissible because the company failed to provide a recent "Certificate of Incumbency" to prove its representative's authority to act on its behalf within the extended deadline. The court reasoned that in international legal assistance cases, promptness and procedural efficiency are paramount, and parties are expected to submit complete documentation from the outset, especially when represented by legal counsel who should be aware of such requirements. Despite being granted an additional deadline, the company ultimately failed to submit the necessary document on time, leading to the dismissal of its appeal and the imposition of court costs.

Legislator-Regeste

Amtlich

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Schlagwörter

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Verfahrenskosten Fristversäumnis fehlende Akten Wahlurkunde Beschwerdelegitimation verspätete Kündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 142 IV 20
RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11); le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées explicitement ou implicitement par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 20 consid.
ATF 135 IV 212
Extradition Specialty Rule and Mandatory Prior Notification of Consequences for Remaining in Host State
1C_248/2012
Construction Permit Appeal Inadmissibility Upheld Due to Defective Representation and Capacity to Sue
1C_38/2022
Panamanian Company Appeal on Banking Document Transfer Inadmissible Due to Lack of Proof of Legal Existence
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 52 al. 2 PA

Used to grant a further short period to rectify the appeal.

Art. 52 al. 3 PA

Used to inform the appellant of the consequences of failing to rectify the appeal.

Art. 57 al. 1 PA

Used to explain why the court renounced an exchange of written pleadings.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for assigning procedural costs to the party that did not prevail.

Art. 63 al. 5 PA

Used in conjunction with other provisions to determine the amount of costs.

Art. 39 al. 2 let. b LOAP

Applied in conjunction with Art. 63 al. 1 PA regarding the allocation of costs.

Art. 73 al. 2 LOAP

Used to determine the amount of costs based on factors like complexity and parties' situation.

Art. 8 al. 3 RFPPF

Used in conjunction with other provisions to determine the amount of costs.

Art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF

Cited to indicate the deadline and method for filing an appeal with the Federal Tribunal.

Art. 48 al. 1 LTF

Cited to indicate the deadline and method for filing an appeal with the Federal Tribunal.

Art. 48 al. 2 LTF

Cited to indicate the deadline and method for filing an appeal with the Federal Tribunal.

Art. 84 al. 1 LTF

Cited to indicate the conditions under which an appeal to the Federal Tribunal is admissible in matters of international judicial assistance.

Art. 84 al. 2 LTF

Cited to define what constitutes a 'particularly important case' for appeals to the Federal Tribunal in international judicial assistance matters.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2023.186

Arrêt du 17 janvier 2024 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A. SA, représentée par Me Laurent Winkelmann, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

La Cour des plaintes vu:

- la commission rogatoire internationale du 27 octobre 2021 présentée par les autorités espagnoles dans le cadre de l’enquête contre notamment B.

(act. 1.8),

- la décision d’entrée en matière du 28 juin 2023 rendue par le Ministère public du canton de Genève, autorité d’exécution (ci-après: MP-GE; act. 1.4),

- l’ordonnance de clôture partielle rendue par le MP-GE le 13 novembre 2023 (act. 1.22),

- le recours du 14 décembre 2023 dirigé contre la décision précitée et interjeté par A. SA auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral visant pour l’essentiel à l’annulation de l’ordonnance précitée (act. 1),

- le courrier recommandé du 18 décembre 2023 par lequel la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 5 janvier 2024 pour s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 5'000.-- et pour transmettre une procuration récente, des documents indiquant l’identité du signataire de la procuration produite et attestant de son habilitation à représenter la recourante (act. 3),

- les conséquences figurant dans le courrier précité quant à la non-entrée en matière sur le recours en cas de défaut de paiement dans le délai fixé et l’irrecevabilité de celui-ci en cas de défaut de transmission des documents requis (art. 52 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du

20 décembre 1968 ([PA; RS 173.71]),

- le courrier du mandataire de la recourante du 22 décembre 2023 ayant pour annexe notamment un « Certificate of Incumbency » daté du 28 août 2020, établissant que le directeur de la société recourante est C. (act. 4.3),

- l’invitation faite à la recourante par la Cour de céans dans un courrier recommandé du 29 décembre 2023 lui impartissant un ultime délai au

11 janvier 2024 pour lui faire parvenir un « Certificate of Incumbency »

récent, avec la précision qu’à défaut de la transmission du document dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (act. 6),

- le courrier adressé à la Cour de céans par le représentant de la recourante le 11 janvier 2024 l’informant que le document sollicité n’avait pas encore pu être obtenu malgré diverses relances et requérant dès lors une prolongation au 31 janvier 2024 (act. 7),

- le courrier du conseil de la recourante du 16 janvier 2024 communiquant à la Cour un « Certificate of Incumbency » daté du 8 janvier 2024 (act. 8),

et considérant que:

la Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;

RS 0.351.1); les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62)

s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux États; les dispositions de ce traité l'emporte sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;

RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11); le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées explicitement ou implicitement par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 20 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3); l'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);

en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

aux termes de l’art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1, 1re phrase); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);

lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs

de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA); dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l'irrecevabilité de l'acte en question (v. art. 13 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.296 du 13 janvier 2022);

en vertu de la place toute particulière des principes de célérité et d’économie procédurale dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour des plaintes peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, in casu, de produire à l’appui de celui-ci une procuration à jour et la documentation nécessaire afin de démontrer que le signataire de la procuration est dûment habilité à représenter la société recourante au jour du dépôt du mémoire de recours;

le Tribunal fédéral a déjà précisé que selon la jurisprudence, l’exigence d'une attestation d'existence pour les sociétés étrangères ne constitue pas un formalisme excessif; lorsque ce document fait défaut au moment du dépôt du recours, un court délai supplémentaire peut être imparti pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA); en revanche, lorsque les documents produits à la demande de l'instance de recours se révèlent encore insuffisants à justifier la recevabilité du recours, ni la loi ni la Constitution n'imposent la fixation d'un délai supplémentaire pour y remédier, en particulier – ainsi que déjà spécifié supra – dans une cause d'entraide judiciaire régie par le principe de célérité (art. 17a EIMP) et lorsque la partie recourante agit par l'entremise de mandataires professionnels censés reconnaître d'emblée la portée juridique des documents produits, d'autant plus qu'il devait être attendu qu'une attestation d'existence serait requise pour la recourante en tant que société étrangère (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2022 du 27 janvier 2022 consid. 2.2);

il faut admettre que ces principes valent également pour l’exigence de la production d’un certificat attestant des pouvoirs de celui qui agit au nom de la société recourante;

en l’espèce, la recourante, représentée par un avocat, connaissait l’existence de la procédure d’entraide et pouvait s’attendre, à tout le moins dès le 21 septembre 2023, lorsqu’elle a pu s’opposer à la transmission des documents concernés, à ce qu’en cas de recours contre l’ordonnance de clôture partielle qui allait être rendue, on lui demande une attestation récente des pouvoirs du signataire de la procuration fournie;

en dépit de l’indication claire lui ayant été faite par la Cour de céans selon laquelle elle avait un ultime délai au 11 janvier 2024 pour corriger l’insuffisance du « Certificate of Incumbency » produit, la recourante n’a pas fait parvenir le document requis dans le délai imparti mais seulement le

16 janvier 2024;

il s’ensuit que le recours formé par A. SA doit être déclaré irrecevable;

au vu de ce qui précède et en application de l’art. 57 al. 1 PA, la Cour des plaintes a renoncé à procéder à un échange d’écritures;

en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée comme ayant succombé; et, le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 5’000.-- déjà versée; le solde sera restitué au conseil de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000,--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de CHF 3'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 18 janvier 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Laurent Winkelmann, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).