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RR.2022.59 • BStGer RR.2022.59 KI-generiert

Company's Appeal on Document Transmission to Portugal Dismissed for Non-Payment of Costs

Geschäftsnummer RR.2022.59
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court dismissed a company's appeal against a decision ordering the transmission of seized documents to Portugal for international judicial assistance. The court found the appeal inadmissible because the company failed to pay the required advance on costs within the given deadline, as stipulated by procedural rules.

Legislator-Regeste

Amtlich

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Schlagwörter

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Aktenübermittlung Verfahrenskosten Kostenvorschussleistung Zahlungsfrist Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten schwerer Mangel des Verfahrens im Ausland

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 4 PA

Cited for setting a deadline for the payment of costs and warning that failure to pay would result in the appeal not being considered.

art. 63 al. 1 PA

Cited for making the unsuccessful appellant liable for the costs of the decision.

art. 8 al. 3 RFPPF

Cited for determining the amount of costs payable by the appellant.

art. 63 al. 5 PA

Cited for determining the amount of costs payable by the appellant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2022.59

Arrêt du 20 avril 2022 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Miriam Forni, la greffière Julienne Borel

Parties A. SA, EN LIQUIDATION, représentée par Me Thierry Amy, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide du 28 mai 2015 du Ministère public du Portugal, Departamento Central de Investigação e Ação Penal, ainsi que son complément du 20 avril 2016 adressés aux autorités suisses (act. 1.2; 1.3),

- la décision d’entrée en matière rendue par le MPC le 17 juin 2015 (in act. 1.1, p. 6),

- la décision de clôture du 17 février 2022 par laquelle le MPC a ordonné la transmission à l’Etat requérant de documents saisis lors d’une perquisition du

16 septembre 2014 dans les locaux de B. SA c/o C. SA (désormais A. SA, en liquidation) dans le cadre de la procédure SV.14.0935 (act. 1.1, p. 11 s.),

- le recours interjeté par A. SA, en liquidation le 21 mars 2022 contre ladite décision de clôture (act. 1),

- la lettre recommandée du 23 mars 2022 par laquelle la Cour de céans a invité

A. SA, en liquidation à verser une avance de frais de CHF 5'000.-- d’ici au

5 avril 2022 (act. 3),

- l’avertissement à la recourante qu’à défaut de paiement de l’avance de frais, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3),

- l’absence de tout paiement dans le délai imparti (act. 4),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP);

qu'elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);

que le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA);

qu'en l’espèce, la recourante n'a pas versé l’avance de frais dans le délai imparti (act. 4);

que par conséquent le recours est irrecevable;

qu'en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 21 avril 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Thierry Amy, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).