Company Denied Compensation for Failure to Provide Documentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company appealed a decision denying it compensation under international mutual legal assistance laws after a procedure was closed. The court dismissed the appeal because the company, despite being warned and represented by counsel, failed to provide required documentation to prove its existence and the authority of its representative. The court reasoned that parties have a duty to collaborate and provide necessary documentation, and failure to do so, especially after being given an opportunity to rectify the deficiency, can lead to the dismissal of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 15 EIMP, Art. 23 PA, Art. 13 PA, Art. 63 al. 1 PA, Art. 73 al. 2 LOAP, Art. 63 al. 5 PA; Company Denied Compensation for Failure to Provide Documentation: The court dismissed the appeal because the company, despite being warned and represented by counsel, failed to provide required documentation to prove its existence and the authority of its representative. The court reasoned that parties have a duty to collaborate and provide necessary documentation, and failure to do so, especially after being given an opportunity to rectify the deficiency, can lead to the dismissal of the appeal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited to establish that costs are borne by the unsuccessful party, which includes a party whose appeal is declared inadmissible.
Cited to determine the amount of costs based on the complexity of the case, the parties' conduct, their financial situation, and administrative costs.
Cited in conjunction with other articles to determine the costs and the refund of the advance payment.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: R R.2021.197
Arrêt du 19 octobre 2021 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin
Parties A. SÀRL, représentée par Mes B. et C., avocats, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
Indemnisation (art. 15 EIMP)
La Cour des plaintes, vu:
- la « décision sur indemnisation » du 19 août 2021 du Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), refusant d’allouer une indemnisation au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) à la société luxembourgeoise A. Sàrl, après que cette autorité a clos une procédure d’entraide internationale initiée par la France (act. 1.1),
- le recours interjeté par A. Sàrl le 17 septembre 2021 contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant, en substance, à l’octroi d’une indemnité à hauteur de CHF 13’937.-- (act. 1),
- la lettre du 21 septembre 2021 de la Cour de céans, impartissant à la recourante un délai au 4 octobre 2021 pour, d’une part, s’acquitter d’une avance de frais de CHF 2’000.-- et, d’autre part, transmettre des documents démontrant que la recourante existait au jour du dépôt du mémoire de recours et indiquant l’identité du signataire de la procuration produite et l’habilitation de celui-ci à la représenter (act. 3),
- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),
- le paiement de l’avance de frais le 29 septembre 2021 (act. 4),
- l’absence de transmission des documents requis,
et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
qu’aux termes de l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 37 al. 2 let. a et 39 al. 2 let. b LOAP), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire;
que lors de mémoire présentant des irrégularités susceptibles d’être réparées, l’interdiction du formalisme excessif impose à l’autorité, d’accorder un délai convenable pour y remédier (art. 52 al. 2 et 3 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_698/2020, 1C_54/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2); que l’autorité qui impartit un tel délai doit également signaler les conséquences de son inobservation (art. 23 PA);
que l’autorité saisie peut valablement interpeller la société étrangère, partie à la procédure, afin qu’elle produise les documents nécessaires à justifier son existence et, par voie de conséquence, la recevabilité de son recours; que dès lors, la personne morale étrangère doit s’attendre à fournir de tels documents, et ce d’autant plus, lorsqu’elle est assistée par un mandataire professionnel censé reconnaître d’emblée la portée juridique des documents produits (arrêt du Tribunal fédéral 1C_698/2020, 1C_54/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2);
que dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (art. 13 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée);
qu’en l’occurrence, même si la recourante s’est valablement acquittée de l’avance de frais le 29 septembre 2021, elle n’a pas produit dans le délai imparti les documents requis, ni n’a demandé une prolongation du délai;
qu’ainsi, malgré l’avertissement de la Cour de céans qu’à défaut le recours serait déclaré irrecevable, la société, d’emblée assistée par un mandataire professionnel, n’a pas été en mesure d’établir son existence et la validité des pouvoirs de représentation du signataire de la procuration produite et des pouvoirs qui lui ont été conférés par ladite société;
qu’il s’ensuit que le recours formé par la recourante ne respecte pas les réquisits légaux et doit par conséquent être déclaré irrecevable;
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA); que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
qu’au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais de CHF 2’000.-- déjà versée; que le solde de CHF 1’000.-- sera restitué à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1’000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 1'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 19 octobre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Mes B. et C., avocats
- Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique
- Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).