Appeal against Mutual Legal Assistance Closure Dismissed for Non-Payment of Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed an appeal against the closure of an international mutual legal assistance procedure because the appellant failed to pay the required advance on costs. The court found it had jurisdiction to hear appeals against closure decisions in mutual assistance matters, and that procedural rules require appellants to pay a cost advance. Since the appellant did not pay the advance by the set deadline, nor requested an extension or legal aid, the appeal was declared inadmissible, rendering the request for reinstatement of the deadline moot, and the appellant was ordered to pay court costs.
Legislator-Regeste
AmtlichEntraide judiciaire internationale en matière pénale au Liechtenstein. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Restitution de délai (art. 24 al. 1 PA).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.
Used to declare the request for restitution of the deadline as having no object.
Used to allocate the procedural costs to the unsuccessful party.
Used to determine the amount of the procedural costs.
Used to allocate the procedural costs to the unsuccessful party.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: R R.2021.138
Arrêt du 11 août 2021 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties A., recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Liechtenstein
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);
Restitution de délai (art. 24 al. 1 PA)
La Cour des plaintes, vu:
- le recours, assorti d’une demande de restitution du délai, formé par la recourante le 28 juin 2021 contre une décision de clôture rendue le
17 mai 2021 par le Ministère public de la République et canton de Genève (act. 1),
- la lettre du 7 juillet 2021 par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a imparti à la recourante un délai échéant au 19 juillet 2021 pour verser une avance de frais de CHF 5'000.--, en attirant son attention sur les conséquences de l’inobservation de ce délai (act. 4),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et
39 al. 2 let. b LOAP);
que l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement de ce montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
qu’en l’espèce, en date du 7 juillet 2021, un délai au 19 juillet 2021 a été imparti à la recourante pour s’acquitter de l’avance de frais, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé il ne serait pas entré en matière sur son recours;
qu’à ce jour, la recourante ne s’est pas acquittée de l’avance de frais;
qu’elle n’a au demeurant ni sollicité la prolongation du délai imparti pour ce faire (art. 22 al. 2 PA), ni demandé l’octroi de l’assistance judiciaire;
que, partant, le recours est irrecevable;
qu’en tant que la restitution de délai dépend de l’accomplissement de l’acte omis (art. 24 al. 1 PA), en l’occurrence le recours, la demande y relative de la recourante est sans objet;
qu’en règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
que la recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande de restitution de délai est sans objet.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 11 août 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- A.
- Minsitère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).