Dismissal of International Judicial Assistance Request Due to Incomplete Documentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed a request for international judicial assistance to transmit banking documents to France because the appellants failed to provide required documentation, including updated powers of attorney and proof of corporate existence, despite explicit warnings and a granted extension to pay costs. The court reasoned that due to the urgency of mutual legal assistance proceedings, parties appealing must submit complete applications from the outset, and failure to do so, including the omission of necessary supporting documents, warrants dismissal.
Legislator-Regeste
AmtlichEntraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
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KI-generiertThis provision was used to establish that the losing party bears the costs of the proceedings, and the appellants were considered to have lost because their appeal was declared inadmissible.
This provision was used to determine the amount of the costs charged to the appellants.
This provision was used to establish that the appellants would bear the costs of the judgment solidarity.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: R R.2021.133 -136
Arrêt du 23 juillet 2021 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties 1. A.,
2. B.,
3. Hoirie de feue C.,
4. D. SA,
représentés par Me Patrick Hunziker, RVMH Avocats, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
La Cour des plaintes, vu:
les cinq décisions de clôture rendues le 28 mai 2021 par le Ministère public de la République et Canton de Genève, admettant l’entraide requise par la France le 17 octobre 2019 et ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque E. (compte n° 1)
et auprès de la banque F. (compte n° 2) au nom de A. ainsi que des comptes ouverts auprès de cette dernière banque au nom de B. (compte n° 3), de feue C. (compte n° 4) et de la société D. SA (compte n° 5) (act. 1.1-1.5),
le recours interjeté, sous la plume de leur conseil, en date du 30 juin 2021 par A. et B., l’hoirie de feue C. et la société D. SA auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour, act. 1),
le courrier recommandé du 2 juillet 2021 par lequel la Cour de céans a invité le conseil des recourants à verser dans le délai échéant 15 juillet 2021 une avance de frais de CHF 8'000.-- et transmettre, dans le même délai, des procurations récentes datées et signées, des documents indiquant l’identité de A. et B. ainsi que des documents démontant l’existence de la société recourante au jour du dépôt du mémoire de recours et établissant l’identité du/des signataire(s) de la procuration établie au nom de ladite société et l’habilitation de ce(s) dernier(s) à la représenter (act. 3),
l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (ibidem),
la requête de prolongation de délai formulée en date du 12 juillet 2021 pour le seul paiement de l’avance de frais précité et son ultime prolongation accordée à ce seul effet au 30 juillet 2021 (act. 4),
l’absence de transmission des documents requis par courrier du 2 juillet 2021,
et considérant que:
en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution;
le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);
aux termes de l’art. 52 PA, si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2), tout en l’avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);
l'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 11 al. 2 PA), et que dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l'irrecevabilité de l'acte en question (v. art. 13 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et réf. citée; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.28 du 22 mars 2019; RR.2018.155 du 29 mai 2018;
RR.2017.100 + RR.2017.101 du 10 août 2017);
l'autorité peut requérir, si elle l'estime nécessaire, une procuration actualisée et topique, sans pour autant que sa demande relève du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 9F_7/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.2.2);
lorsque l'autorité saisie éprouve des doutes sur l'existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l'interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et réf. citée); dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l'irrecevabilité de l'acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);
du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d'entraide (v. art. 17a EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_673/2020, 1C_717/2020 du 30 décembre 2020 consid. 4.3 ), la Cour de céans peut valablement s'attendre à ce qu'une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, s'agissant du cas d'espèce, de produire à l'appui de celui-ci des procurations récentes ainsi que les documents attestant l'existence de la société recourante au moment du dépôt du recours, l'identité des signataire des procurations et des pouvoirs qui lui/leur ont été conférés par ladite société;
à ce jour, et malgré l’avertissement donné, aucun des documents requis n'est
parvenu à la Cour de céans, pas plus qu'il a été demandé de prolongation de délai à leur propos, quand bien même une telle prolongation aurait pu être sollicitée en sus de celle requise en date du 12 juillet 2021 pour le paiement de l’avance de frais (v. art. 22 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C.407/2018 du
31 août 2018 consid. 2.2);
il s’ensuit que le recours formé par A., B., l’hoirie de feue C. et D. SA doit être déclaré irrecevable;
en règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;
le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
au vu de ce qui précède, il incombe aux recourants de supporter de manière solidaire les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 23 juillet 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Maître Patrick Hunziker
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).