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RR.2020.257 • BStGer RR.2020.257 KI-generiert

Withdrawal of Appeal in Mutual Legal Assistance Case

Geschäftsnummer RR.2020.257
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A party appealed the blocking of their bank accounts as part of an international mutual legal assistance request. The court took note of the withdrawal of the appeal and therefore removed the case from the roll. Although generally the losing party must pay costs, the court decided exceptionally not to impose any costs given the early stage of the proceedings and the fact that the appellant was unrepresented at the time of the initial appeal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP). Retrait du recours. ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP). Retrait du recours. ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP). Retrait du recours. ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP). Retrait du recours.

Schlagwörter

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Rechtshilfe Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Sperrkonto Anwaltskosten schwerer Härtefall nicht geleisteter Kostenvorschuss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 1 PA

This provision is cited as the basis for charging costs to the unsuccessful party, and in this case, the withdrawal of the appeal means the appellant is considered to have lost.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2020.257

Arrêt du 12 novembre 2020 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Victoria Roth

Parties A., c/o B., représenté par Mes Edouard Faillot et Fuad Ahmed, avocats,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP)

Retrait du recours

La Cour des plaintes, vu:

- le courrier adressé le 14 octobre 2020 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A., par lequel il conteste le blocage de ses comptes bancaires ordonné par le Ministère public du canton de Fribourg le 6 octobre 2020 (act. 1),

- l’invitation du 22 octobre 2020 de la Cour de céans faite à A. à verser une avance de frais d’un montant de CHF 5'000.-- dans les 10 jours suivant la notification du courrier (act. 4),

- la correspondance du 11 novembre 2020 de Mes Edouard Faillot et Fuad Ahmed, entretemps mandatés par A. pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d’entraide, par laquelle ils indiquent que A. retire son recours du 14 octobre 2020 et requièrent qu’aucun frais ne lui soit réclamé (act. 6),

et considérant:

que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2019.15 du 15 juillet 2019, RR.2019.98 du 6 juin 2019 et RR.2019.25 du 18 mars 2019 et les références citées);

qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA;

que selon l’art. 63 al. 1 PA in fine, les frais peuvent, à titre exceptionnel, être entièrement remis;

qu’en l’espèce il se justifie de renoncer à percevoir des frais de procédure vu le stade initial de la procédure et le fait que le recourant n’était pas représenté au moment de son recours du 14 octobre 2020.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2020.257 est rayée du rôle.

3. Il n’est pas perçu de frais.

Bellinzone, le 13 novembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Edouard Faillot et Fuad Ahmed, avocats

- Ministère public du canton de Fribourg

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).