Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2019.71 • BStGer RR.2019.71 KI-generiert

Company Fails to Prove Legal Existence in International Mutual Assistance Appeal

Geschäftsnummer RR.2019.71
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court dismissed a company's appeal against a decision closing international mutual assistance proceedings for evidence transmission to Spain because the company failed to prove its legal existence and the representative's authority to act on its behalf. The court found that the company's provided power of attorney only authorized its representative to act with Swiss and Liechtenstein banks regarding fund management, not to represent the company in legal appeal proceedings, as legal representation was vested in the company's president. The court therefore declared the appeal inadmissible and ordered the company to pay the costs of the proceedings.

Legislator-Regeste

Amtlich

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

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Rechtshilfe Beschwerdelegitimation mangelnder Solvenznachweis internationaler Zivilprozess bevollmächtigter Vertreter Fondsleitung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 57 al. 1 PA

Cited to explain why there was no exchange of written arguments in the specific procedure.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for charging costs to the losing party, as the appeal was declared inadmissible.

Art. 63 al. 5 PA

Cited in conjunction with other provisions to determine the amount of costs and that the advance payment covers them.

Art. 52 PA

Cited to explain the requirement for a complete appeal brief and the consequences of not rectifying deficiencies.

Art. 13 PA

Cited to explain the duty of collaboration and its sanction, which can be the inadmissibility of the appeal.

Art. 11 al. 2 PA

Cited as a basis for demanding a written power of attorney when doubts arise about the existence of a legal person.

Art. 80h let. b EIMP

Cited to define who has the standing to appeal in mutual assistance matters.

Art. 74 EIMP

Mentioned as the legal basis for the request for mutual assistance, although not directly used in the dispositive orders.

Art. 39 al. 2 let. b LOAP

Cited as it applies the PA provisions on costs to this procedure.

Art. 37 al. 2 let. a LOAP

Cited to establish the jurisdiction of the court to hear appeals against closure decisions in mutual assistance procedures.

Art. 73 al. 2 LOAP

Cited to determine the amount of costs based on the complexity and procedure of the case.

Art. 8 al. 3 RFPPF

Cited in conjunction with other provisions to determine the amount of costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2019.7 1

Arrêt du 7 mai 2019 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A. SA, représentée par Me Matteo Inaudi, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

- la décision de clôture du 1er mars 2019 rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), laquelle faisait suite à la demande d’entraide judiciaire complémentaire du 27 juin 2018 transmise par le Juge d’instruction de Lugo (Espagne; act. 1.1 et 1.9),

- le recours du 3 avril 2019 dirigé contre la décision précitée, interjeté conjointement par B. et A. SA auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; act. 1),

- le courrier recommandé du 5 avril 2019 par lequel la Cour de céans a imparti aux recourantes un délai au 18 avril suivant pour s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 7'000.-- et transmettre des documents démontrant que la société recourante existaient au jour du dépôt du mémoire de recours et établissant l’identité du signataire des procurations produites ainsi que son habilitation à représenter ladite société (act. 3),

- l’avertissement donné à cette occasion selon lequel en cas d’irrespect du délai imparti, tant pour le versement de l’avance de frais que pour la transmission desdits documents, il ne serait pas entré en matière sur leur recours (ibidem),

- le versement de l’avance de frais effectué le 16 avril 2019 sur le compte postal du Tribunal pénal fédéral (act. 4),

- la transmission en date du 17 avril 2019 à l’attention de la Cour de céans d’un Power of attorney émis en faveur de B. et d’une copie du passeport de cette dernière ainsi que la demande de prolongation du délai au 3 mai 2019, formulée à cette occasion par le conseil des recourantes, pour la transmission du document manquant, à savoir celui tendant à attester l’existence de A. SA au jour du dépôt du recours (act. 5),

- la prolongation du délai en question octroyée par la présente Cour le 18 avril 2019 (ibidem),

- la transmission par courrier du 29 avril 2019 du Certificado de persona jurídica établi le 22 avril 2019 par le Registro Público de Panamá (act. 6).

Considérant que:

- en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

- aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);

- lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et réf. citée); dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);

- dès lors que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer dès le début un acte de recours complet et, partant, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci les documents attestant l’existence de la société recourante au moment du dépôt du recours, l’identité du signataire de la procuration et des pouvoirs qui lui ont été conférés par ladite société;

- aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir en matière d’entraide est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et qui a un intérêt digne de protection à ce

qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’information relative à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5;

118 Ib 547 consid. 1d); lorsque le titulaire du compte bancaire en cause est, comme en l’espèce, une personne morale, celle-ci agit par l’intermédiaire d’une personne physique habilitée – généralement par cette dernière – à la représenter dans le cadre de la procédure d’entraide, soit en particulier l’un de ses organes;

- en l’occurrence, dans le délai imparti pour compléter le recours, le mandataire des recourantes n’a produit aucun document propre à établir que B., signataire de la procuration établie au nom de A. SA, société titulaire de la relation bancaire en cause, disposait du pouvoir d’engager cette dernière par sa signature et, partant, de la représenter dans la procédure de recours;

en effet, le Power of attorney transmis à la présente Cour n’autorise B. qu’à agir auprès des banques suisses et liechtensteinoises, notamment pour la gestion des fonds de la société recourante (act. 5.2); il ressort, en outre, du Certificado de persona jurídica que la représentation légale est exercée par le président de A. SA, à savoir C. (act. 6.2);

- il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est formé par A. SA (procédure RR.2019.71; v. infra);

- l'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie soit d'une requête commune de plusieurs administrés (consorts), soit de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.); bien qu'elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la disjonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.100 du 10 août 2017; RR.2010.173-174 du

26 août 2010 consid. 5; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1;

RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.);

- dès lors qu’en l’espèce l’irrecevabilité prononcée supra, faute de pouvoir de représentation de la personne signataire de la procuration jointe au recours, ne concerne que A. SA et non B., lesquels ont interjeté conjointement le recours du 3 avril 2019, il sied de disjoindre les causes et d’attribuer le numéro de dossier RR.2019.71 à l’affaire concernant A. SA et le numéro de

dossier RR.2019.70 à celle concernant B., qui suit son cours;

- au vu de la conclusion qui précède et en application de l’art. 57 al. 1 PA, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures dans le cadre de la procédure RR.2019.71, relative au recours formé par A. SA;

- en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

- au vu de ce qui précède, il incombe à A. SA de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162];

art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée; étant précisé que le solde par CHF 5’000.-- constitue l’avance de frais relative à la procédure RR.2019.70 qui suit son cours.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2019.70 et RR.2019.71 sont disjointes.

2. Le recours formé par A. SA (procédure RR.2019.71) est irrecevable.

3. Les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- et entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée, sont mis à la charge de A. SA. Le solde par CHF 5’000.-- constitue l’avance de frais relative à la procédure RR.2019.70.

Bellinzone, le 9 mai 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Me Matteo Inaudi, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).