Appeal dismissed for failure to provide power of attorney in mutual legal assistance case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed an appeal against a decision ordering the transmission of banking documentation to the United States for international mutual legal assistance. The appeal was deemed inadmissible because the appellants' representative failed to provide a power of attorney as requested by the court, despite being given a deadline and warned of the consequences. The court emphasized the importance of promptness in mutual legal assistance proceedings and the duty of parties to cooperate, with failure to do so leading to inadmissibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 EIMP, Art. 52 al. 1 PA, Art. 52 al. 2 PA, Art. 52 al. 3 PA, Art. 11 al. 2 PA, Art. 13 PA; Appeal dismissed for failure to provide power of attorney in mutual legal assistance case: The appeal was deemed inadmissible because the appellants' representative failed to provide a power of attorney as requested by the court, despite being given a deadline and warned of the consequences. The court emphasized the importance of promptness in mutual legal assistance proceedings and the duty of parties to cooperate, with failure to do so leading to inadmissibility.
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KI-generiertCited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to submit the power of attorney within the granted deadline.
Cited as the general rule for allocating procedural costs to the party that loses the case.
Cited as the basis for applying Article 63 paragraph 1 of the PA to the allocation of costs.
Cited as the basis for determining the amount of the costs based on the case's complexity and the parties' financial situation.
Cited as the basis for setting the amount of the costs for the proceedings.
Cited as the basis for setting the amount of the costs for the proceedings.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: R R.2019.61-62
Arrêt du 18 avril 2019 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth
Parties 1. A. SA,
2. B.,
représentés par Me Ludovic Tirelli, avocat, recourants
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
La Cour des plaintes, vu:
- la décision de clôture du 25 février 2019 de l’Office fédéral de la justice, Office central USA, admettant l’entraide requise par l’Office central du Département américain de la justice le 7 mars 2017 et ordonnant la transmission aux autorités américaines de la documentation bancaire relative à des relations bancaires détenues auprès de la banque C. (act. 1.1),
- le recours interjeté par Me Ludovic Tirelli (ci-après: Me Tirelli) pour la société
A. SA et B. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le
28 mars 2019 à l’encontre de la décision précitée (act. 1),
- la lettre recommandée du 1er avril 2019 par laquelle la Cour de céans invite Me Tirelli à verser une avance de frais de CHF 5'000.-- et faire parvenir une procuration attestant des pouvoirs lui ayant été conférés par les recourants, ce jusqu’au 12 avril 2019, et précisant que l’absence de paiement tout comme le défaut de transmission entrainerait l’irrecevabilité du recours (act. 3),
- le paiement effectué dans le délai imparti (act. 4),
- l’absence de procuration transmise dans le délai imparti,
et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution;
que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA);
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA), tout
en avisant le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA);
que l’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 11 al. 2 PA), et que dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et réf. citée; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.28 du 22 mars 2019; RR.2018.155 du 29 mai 2018; RR.2017.100 + RR.2017.101 du 10 août 2017);
que dès lors que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer dès le début un acte de recours complet et, partant, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci les pouvoirs ayant été confiés au mandataire;
qu’en l’occurrence dans son courrier du 1er avril 2019, la Cour de céans a requis de Me Tirelli qu’il produise une procuration attestant des pouvoirs lui ayant été conférés par les recourants, ce dans un délai échéant au 12 avril 2019, tout en précisant qu’à défaut de transmission desdits documents le recours serait déclaré irrecevable;
qu’à ce jour aucune procuration n’est parvenue à la Cour de céans, pas plus qu’il a été demandé de prolongation de délai pour en produire une, quand bien même une telle prolongation aurait pu être sollicité conformément à l’art. 22 PA (arrêt du Tribunal fédéral 1C.407/2018 du 31 août 2018 consid. 2.2);
qu’il s’ensuit que les recours formés par A. SA et B. doivent être déclarés irrecevables;
qu’en règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
qu’en tant que partie qui succombe, les recourants doivent supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 1'000.--, montant couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée par les recourant, et que par conséquent la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à Me Tirelli le solde par CHF 4'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à Me Tirelli le solde par CHF 4'000.--.
Bellinzone, le 18 avril 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli, avocat
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).