Compagnie appealed deposit and seizure order; appeal withdrawn, costs awarded.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company appealed an order for deposit and seizure related to international mutual legal assistance to France. The company subsequently withdrew its appeal, leading the court to dismiss the case. Citing procedural rules, the court reasoned that a party withdrawing an appeal is considered to have lost, and therefore must bear the costs incurred up to that point, which were set at CHF 200.
Legislator-Regeste
AmtlichEntraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP).
Schlagwörter
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KI-generiertCited as the general rule for allocating costs to the losing party, applied because the appellant withdrew their appeal.
Cited as the provision making Art. 63 al. 1 PA applicable, which relates to the allocation of costs.
Cited for determining the amount of costs to be borne by the appellant following their withdrawal of the appeal.
Cited for determining the amount of costs to be borne by the appellant following their withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: R R.2019.10
Arrêt du 18 février 2019 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Stephan Blättler, le greffier David Bouverat
Parties A. SA, représentée par Me Lucien Feniello, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
La Cour des plaintes, vu:
- le recours déposé le 21 janvier 2019 devant la Cour de céans par A. SA, contre un ordre de dépôt et ordonnance de séquestre rendu le 20 août 2018 par le Ministère public de la République et canton de Genève,
- la missive du 23 janvier 2019, par laquelle la Cour de céans a fixé à ladite société un délai échéant au 11 avril 2017 pour verser une avance de frais de CHF 5'000.-- et fournir des documents complémentaires,
- la prolongation du délai au 14 février 2019, octroyée le 5 février 2019 à la recourante, à sa demande,
- le courrier de l'intéressée à la Cour ce céans du 14 février 2019, par lequel celle-ci a déclaré qu'elle retirait le recours,
et considérant:
- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août 2012 et les références citées);
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les référence citées);
- qu'en l'occurrence, la recourante a indiqué qu'elle retirait son recours;
- que ce retrait est intervenu au stade initial de la procédure;
- que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162];
prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La cause RR.2019.10 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 18 février 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Lucien Feniello
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).