Withdrawal of Extradition Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court noted the withdrawal of an appeal against an extended extradition order by the Federal Office of Justice. The appellant, currently detained in France, had appealed the extension, but subsequently informed the court, through the French authorities, that they renounced their appeal. The court therefore ruled to remove the case from the roll and ordered the appellant to pay a fee of CHF 100, considering the appellant as the losing party.
Legislator-Regeste
AmtlichEntraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP). Retrait du recours. ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP). Retrait du recours. ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP). Retrait du recours. ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP). Retrait du recours.
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KI-generiertUsed to charge the costs of the proceedings to the party that loses, which includes the party withdrawing the appeal.
Used to determine the amount of the administrative fee.
Used to determine the amount of the administrative fee.
Used to charge the costs of the proceedings to the party that loses, which includes the party withdrawing the appeal.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: R R.2018.256
Arrêt du 19 février 2019 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., c/o Etablissement pénitentiaire recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP)
Retrait du recours
Vu:
- la demande d’extension de l’extradition à l’égard de A. actuellement détenu en France, adressée par l’Ambassade de France à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 6 juillet 2018,
- la décision d’extension de l’extradition de A. rendue le 26 juillet 2018 par l’OFJ (act. 2.1),
- le recours interjeté contre dite décision par A. le 17 septembre 2018 (act. 1),
- la réponse de l’OFJ du 26 septembre 2018 concluant au rejet du recours (act. 5),
- la notification de la réponse de l’OFJ au recourant le 12 novembre 2018 (act. 8.1),
- le courrier adressé le 17 janvier 2019 par l’OFJ à l’autorité de céans lui communiquant une pièce du 14 janvier 2019 lui ayant été remise par les autorités françaises aux termes de laquelle le recourant renonce au recours (act. 9 et 9.1).
Et considérant que:
suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.316 du 17 janvier 2018 et RR.2017.71 du
12 avril 2017 et les références citées);
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.316 et RR.2017.71 précités et les références citées);
un émolument de CHF 100.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2018.256 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 100.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 février 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. c/o Etablissement pénitentiaire, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).