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RR.2018.18 • BStGer RR.2018.18 KI-generiert

Foreign Legal Assistance Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee

Geschäftsnummer RR.2018.18
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed a foreign legal assistance appeal because the appellant failed to pay the required advance fee within the given deadline or request an extension. The court found itself competent to hear appeals against decisions made by cantonal authorities in international mutual legal assistance cases. As the appellant did not comply with the procedural requirement of paying the fee, the appeal was deemed inadmissible, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 74 EIMP, Art. 12 EIMP, Art. 21 al. 3 PA, Art. 22 al. 2 PA, Art. 63 al. 1 PA, Art. 8 al. 3 RFPPF; Foreign Legal Assistance Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee: The court found itself competent to hear appeals against decisions made by cantonal authorities in international mutual legal assistance cases. As the appellant did not comply with the procedural requirement of paying the fee, the appeal was deemed inadmissible, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

Schlagwörter

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Frist für Kostenvorschuss Gebührenzahlung Rechtshilfe Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege ausländischer Entscheid Ausdehnung des Verfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 4 PA

Used to set a deadline for the payment of an advance on costs and to warn that failure to pay would result in the appeal not being considered.

art. 63 al. 1 PA

Used to order the appellant to bear the costs of the decision as the party that did not succeed.

art. 63 al. 5 PA

Used to determine the amount of the costs to be borne by the appellant.

art. 8 al. 3 RFPPF

Used to determine the amount of the costs to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2018.18

Arrêt du 9 février 2018 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Andreas J. Keller et Tito Ponti, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A., représentée par Me Philippe Corpataux, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division criminalité économique, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide du 30 juin 2014 adressée aux autorités suisses par le Parquet fonctionnel d’Amsterdam (act. 1.6),

- la décision d’entrer en matière rendue par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) le 5 octobre 2015 (in act. 1.2, p. 3),

- la décision de clôture du 13 décembre 2017, par laquelle le MP-VD ordonne la transmission à l’autorité requérante de documents et renseignements bancaires concernant notamment la recourante (act. 1.2, p. 4, 5 et 8),

- le recours daté du 15 janvier 2018 interjeté auprès de la Cour de céans par

A. contre la décision précitée (act. 1),

- la lettre recommandée du 17 janvier 2018 par laquelle la Cour de céans a invité la recourante à verser une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu'au

29 janvier 2018, avec l’assentiment qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3),

et considérant:

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP;

RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

- que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phr. de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP);

- qu’elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phr. et 23 PA);

- que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son

échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA);

- qu’en l’espèce, la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti; qu’elle n’a pas davantage sollicité la prolongation de ce dernier avant son expiration (art. 22 al. 2 PA), ni demandé l'octroi de l'assistance judiciaire;

- que dès lors le recours formé par A. est irrecevable;

- qu’en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 9 février 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe Corpataux, avocat

- Ministère public central du canton de Vaud, Division Criminalité économique

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).