*Société Générale v. Public Prosecutor's Office of the Canton of Geneva*
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company appealed a decision related to international mutual legal assistance in a criminal matter to France. The company subsequently withdrew its appeal. The court acknowledged the withdrawal and removed the case from the roll, ruling that the company, as the party withdrawing the appeal, was considered to have lost and therefore was responsible for the costs incurred up to that point in the proceedings, which were set at CHF 200.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 EIMP, Art. 63 al. 1 PA, Art. 57 al. 1 PA, Art. 73 al. 2 LOAP, Art. 63 al. 5 PA, Art. 84 al. 1 LTF; *Société Générale v. Public Prosecutor's Office of the Canton of Geneva*: The company subsequently withdrew its appeal. The court acknowledged the withdrawal and removed the case from the roll, ruling that the company, as the party withdrawing the appeal, was considered to have lost and therefore was responsible for the costs incurred up to that point in the proceedings, which were set at CHF 200.
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KI-generiertThis provision establishes that procedural costs are generally borne by the losing party, and it is cited to justify charging costs to the party withdrawing the appeal.
This provision is cited in conjunction with other rules to determine the amount of costs to be borne by the withdrawing party.
This provision is cited in conjunction with other rules to determine the amount of costs to be borne by the withdrawing party.
This provision is cited in conjunction with other rules to determine the amount of costs to be borne by the withdrawing party.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2018.174
Arrêt du 15 juin 2018 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Stephan Blättler, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A. SA, représentée par Me François Canonica, avocat recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Retrait du recours
La Cour des plaintes, vu:
le recours interjeté le 31 mai 2018 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par A. SA à l’encontre de la décision de clôture partielle rendue en date du 2 mai 2018 par le Ministère public du canton du Valais (act. 1),
le courrier du 1er juin 2018, par lequel la Cour de céans a fixé à la recourante un délai échéant au 14 juin 2018 pour compléter son recours et verser une avance de frais ascendant à CHF 4'000.-- (act. 3),
le courrier du 14 juin 2018, par lequel la recourante a, sous la plume de son conseil, déclaré retirer le recours susmentionné (act. 4).
Considérant que:
suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.316 du 17 janvier 2018 et RR.2017.71 du
12 avril 2017 et les références citées);
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.316 et RR.2017.71 précités et les références citées);
en l'occurrence, la recourante a déclaré retirer son recours par courrier du
14 juin 2018, soit dans le délai imparti pour compléter le recours et verser l’avance de frais et avant que l’autorité d’exécution n’ait été invitée à produire le dossier de la cause (art. 57 al. 1 PA); le retrait est, partant, intervenu à un stade initial de la procédure;
la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2018.174 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 18 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me François Canonica, avocat
- Ministère public du canton du Valais, Office central
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).