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RR.2018.17 • BStGer RR.2018.17 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Late Fee Payment in Mutual Legal Assistance Case

Geschäftsnummer RR.2018.17
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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This case concerns an appeal against a decision to transmit banking documents and information to the Netherlands as part of an international mutual legal assistance request. The court found the appeal inadmissible because the required advance payment of fees was made after the deadline, even though the funds were debited from the appellant's account within the deadline. The court ruled that payment is only considered timely if it is received by the relevant authority or debited from a Swiss bank account by the deadline, and since this condition was not met, the appeal could not be considered.

Legislator-Regeste

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Art. 74 EIMP, Art. 12 EIMP, Art. 21 al. 3 PA, Art. 22 al. 2 PA, Art. 63 al. 1 PA, Art. 8 al. 3 RFPPF; Appeal Inadmissible Due to Late Fee Payment in Mutual Legal Assistance Case: The court found the appeal inadmissible because the required advance payment of fees was made after the deadline, even though the funds were debited from the appellant's account within the deadline. The court ruled that payment is only considered timely if it is received by the relevant authority or debited from a Swiss bank account by the deadline, and since this condition was not met, the appeal could not be considered.

Schlagwörter

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verspätete Gebührenzahlung Rechtshilfe Abschlagszahlungen Anwaltskosten Bankauskunft Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 4, 1re phr. de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP

Basis for the court to collect an advance on costs from the appellant.

art. 63 al. 4, 2e phr. et 23 PA

Basis for the court to set a deadline for payment and to declare the appeal inadmissible if the deadline is not met.

art. 21 al. 3 PA

Rule applied to determine if the deadline for the advance payment was met.

art. 63 al. 1 PA

Basis for imposing costs on the appellant as the losing party.

art. 8 al. 3 RFPPF

Basis for fixing the amount of the costs.

art. 63 al. 5 PA

Basis for refunding the excess advance payment.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2018.17

Arrêt du 9 février 2018 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Andreas J. Keller et Tito Ponti, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A., représenté par Me Philippe Corpataux, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division criminalité économique, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide du 30 juin 2014 adressée aux autorités suisses par le Parquet fonctionnel d’Amsterdam (act. 1.6),

- la décision d’entrer en matière rendue par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) le 5 octobre 2015 (in act. 1.2, p. 3),

- la décision de clôture du 13 décembre 2017, par laquelle le MP-VD ordonne la transmission à l’autorité requérante de documents et renseignements bancaires concernant notamment le recourant (act. 1.2, p. 4, 5 et 8),

- le recours daté du 15 janvier 2018 interjeté auprès de la Cour de céans par

A. contre la décision précitée (act. 1),

- la lettre recommandée du 17 janvier 2018 par laquelle la Cour de céans a invité le recourant à verser une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu'au

29 janvier 2018, avec l’assentiment qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3),

- l’avance de frais débitée le 5 février 2018 du compte bancaire dont A. et son épouse B. sont les titulaires (act. 4),

et considérant:

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP;

RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

- que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phr. de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP);

- qu’elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phr. et 23 PA);

- que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA);

- qu’en l’espèce, le recourant n’a pas sollicité la prolongation du délai imparti avant son expiration (art. 22 al. 2 PA);

- que le montant de l’avance de frais a été débité du compte dont le recourant est titulaire aux côtés de son épouse en date du 5 février 2018, soit au-delà du délai imparti;

- que dès lors le recours formé par A. est irrecevable;

- qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA);

- que le solde de l’avance de frais déjà versée, par CHF 3'500.--, sera restitué au recourant par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 3'500.--.

Bellinzone, le 9 février 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe Corpataux, avocat

- Ministère public central du canton de Vaud, Division Criminalité économique

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).