Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2017.77 • BStGer RR.2017.77 KI-generiert

Admissibility of Appeal Against Transfer of Criminal Proceedings to Brazil

Geschäftsnummer RR.2017.77
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court dismissed a request to suspend the transfer of criminal proceedings to Brazil, finding the appeal inadmissible because the applicant resided in Brazil, not Switzerland, and the case did not involve disguised mutual assistance aimed at circumventing asset seizure rules. The court reasoned that, per international judicial assistance law, appeals against requests for the transfer of prosecution are only admissible for individuals residing in Switzerland, and no exceptions applied here.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 88 EIMP, Art. 25 al. 2 EIMP, Art. 63 al. 1 PA, Art. 39 al. 2 let. b LOAP, Art. 73 al. 2 LOAP, Art. 63 al. 5 PA; Admissibility of Appeal Against Transfer of Criminal Proceedings to Brazil: The court reasoned that, per international judicial assistance law, appeals against requests for the transfer of prosecution are only admissible for individuals residing in Switzerland, and no exceptions applied here.

Schlagwörter

KI-generiert
Prozessrecht Vermögensübertragung Strafverfolgung Parteientschädigung Überstellungshaft gegenseitige Unterstützung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 25 al. 2 EIMP

This provision establishes that an appeal against a Swiss request to a foreign state is only admissible if the request aims to have that state assume criminal prosecution or the enforcement of a judgment, and only the person prosecuted who has their habitual residence in Switzerland has the right to appeal. The court used it to declare the appeal inadmissible because the appellant resides in Brazil.

art. 63 al. 1 PA

This provision, applicable by reference from art. 39 al. 2 let. b LOAP, states that court costs are borne by the losing party. It was used to impose costs on the appellant who lost the appeal.

art. 73 al. 2 LOAP

This provision allows for the determination of court costs based on the complexity of the case, the parties' conduct, their financial situation, and administrative costs. It was used in conjunction with other provisions to fix the amount of costs.

art. 8 al. 3 RFPPF

This provision, part of the Federal Criminal Court's regulation on costs, was used in conjunction with other provisions to fix the amount of costs.

art. 63 al. 5 PA

This provision was used in conjunction with other provisions to fix the amount of costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2017.77 Proc édures secondai res : RP.2017.24 et RP. 2017. 26

Arrêt du 11 avril 2017 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Tito Ponti le greffier David Bouverat

Parties A., représenté par Me Loïc Parein, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil

Délégation de la poursuite à l'étranger (art. 88 EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

- la demande du 3 mars 2017, par laquelle l'Office fédéral de la justice (ciaprès: l'OFJ) a (1) sollicité des autorités brésiliennes la délégation de la poursuite pénale ouverte en Suisse contre A., (2) transmis à celles-ci l'ensemble des pièces figurant au dossier pénal suisse et (3) leur a fixé un délai de deux mois pour présenter une commission rogatoire tendant au maintien des séquestres prononcés dans le cadre de la procédure suisse,

- le mémoire de recours déposé le 7 avril 2017 contre cette décision par le prénommé, qui conclut en substance à l'annulation de la demande précitée,

- la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours, respectivement de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction, jusqu'à droit connu sur la procédure de recours (1) aux autorités brésiliennes d'utiliser des documents et informations qui auraient été transmis dans le cadre de la délégation et (2) à l'OFJ ainsi qu'au Ministère public de la Confédération de donner suite à toute requête des autorités brésiliennes qui interviendrait dans le cadre de la délégation,

et considérant:

- qu'aux termes de l'art. 25 al. 2 EIMP, le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse ayant dans ce cas le droit de recourir;

- que le recourant réside au Brésil;

- que dès lors, le recours est manifestement irrecevable;

- que le recourant se prévaut vainement de la jurisprudence selon laquelle il doit être dérogé à la restriction que pose l'art. 25 al. 2 in fine EIMP lorsque la demande de délégation de la poursuite pénale constitue un cas d'entraide déguisée, visant à éluder les art. 74 et 74a EIMP;

- qu'en effet, précisant cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a retenu qu'une exception au principe de l'art. 25 al. 2 EIMP n'est admissible que si la délégation de la procédure à l'étranger a pour corollaire de remettre des "objets ou valeurs sur lesquels un tiers pourrait faire valoir des droits, et

dont la remise reviendrait à éluder les règles des art. 74 et 74a EIMP" (arrêt 1A.252/2006 du 6 février 2007, consid. 2.5; v. également arrêt 1A.153/2002 du 10 septembre 2002, consid. 2.2-2.4 et arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.275-277 du 29 octobre 2015, consid. 3.2), hypothèse non réalisée en l'espèce;

- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

- que le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés compte tenu de l'ensemble des circonstances à CHF 1'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du

31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA);

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, sont sans objet.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 12 avril 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Loïc Parein, avocat

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).