Criminal Appeal Dismissed for Non-Payment of Fees
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed a criminal appeal because the required advance payment of fees was not made within the stipulated deadline. The appellant was ordered to pay a CHF 500 fee, and the remaining advance payment was to be refunded.
Legislator-Regeste
AmtlichEntraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to impose the costs of the decision on the losing party.
Used to fix the amount of the costs for the decision.
Used to justify the amount of costs to be borne by the appellant, considering the advance payment.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: R R.2017.70
Arrêt du 19 avril 2017 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Jacques Barillon, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
La Cour des plaintes, vu:
- le recours du 24 mars 2017 formé par A. à l’encontre de l'ordonnance du
14 mars 2017 par laquelle le Ministère public du canton de Genève (ci-après:
MP-GE) a, dans le cadre d'une demande d'entraide française, prononcé la saisie conservatoire des avoirs déposés sur deux comptes bancaires dont A.
est titulaire auprès de la banque B. à Genève (act. 1 et 1.1),
- la lettre du 29 mars 2017 par laquelle le Président de la Cour de céans a invité Me Jacques Barillon à fournir une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu'au
10 avril 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),
- l'avis de Postfinance AG du 13 avril 2017 indiquant que le compte du Tribunal pénal fédéral a été crédité de CHF 3'986.-- en date du 13 avril 2017, montant versé depuis l'étranger par A. comme cela ressort de la mention "Gutschrift von Fremdbank" figurant sur ledit avis (act. 4),
et considérant:
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art.
63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1] et 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et
23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
qu'en l’espèce, le 29 mars 2017, le Président de la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 10 avril 2017 pour effectuer une avance de frais de CHF 4'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3);
que lorsque l'avance de frais n'est pas débitée d'un compte en Suisse, le délai de paiement est observé si la somme est versée à La Poste Suisse avant son échéance (art. 21 al. 3 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_693/2013 du
5 septembre 2013);
que le versement du recourant, opéré par l'intermédiaire d'une banque à l'étranger ("Fremdbank") n'a été crédité auprès de Postfinance AG qu'en date du
13 avril 2017 (act. 4), soit après le délai imparti au 10 avril 2017;
que le recourant n’a pas davantage sollicité la prolongation du délai imparti à cet effet, avant son expiration (v. art. 22 al. 2 PA);
que le recours est par conséquent irrecevable;
qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA);
que le solde de l’avance de frais déjà versée, par CHF 3'486.-- sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l'avance de frais de CHF 3'986.-- déjà versée est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 3’486.--.
Bellinzone, le 19 avril 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jacques Barillon, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).