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RR.2017.317 • BStGer RR.2017.317 KI-generiert

United Kingdom Appeal Costs Order: Company Withdrawal

Geschäftsnummer RR.2017.317
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A company appealed a decision regarding international mutual legal assistance in a criminal matter to the United Kingdom. However, the company subsequently withdrew its appeal. The court acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll, and ruled that the company, as the party that withdrew its appeal, was responsible for the procedural costs. The costs were set at CHF 200, deducted from the advance payment already made, with the remainder being refunded to the company.

Legislator-Regeste

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Art. 74 EIMP, Art. 63 al. 1 PA, Art. 73 al. 2 LOAP, Art. 84 al. 1 LTF, Art. 84 al. 2 LTF, art. 8 al. 3 RFPPF; United Kingdom Appeal Costs Order: Company Withdrawal: However, the company subsequently withdrew its appeal. The court acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll, and ruled that the company, as the party that withdrew its appeal, was responsible for the procedural costs. The costs were set at CHF 200, deducted from the advance payment already made, with the remainder being refunded to the company.

Schlagwörter

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Kostenvorschussleistung Verfahrenskosten Rechtshilfe Rücktritt vom Vertrag Verfahrenskosten nach dem AIG Auflösung der Gesellschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 73 al. 2 LOAP

Used to determine the amount of costs to be borne by the appellant.

art. 8 al. 3 RFPPF

Used to determine the amount of costs to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2017.317

Arrêt du 17 janvier 2018 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio- Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, le greffier Giampiero Vacalli

Parties A. SA, représentée par Me Marc Hassberger, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Retrait du recours

La Cour des plaintes, vu:

- le recours formé le 29 novembre 2017 par A. SA contre la décision d'entrée en matière du 20 février 2017 et la décision de clôture partielle du

27 octobre 2017, rendues par le Ministère public de la République et canton de Genève,

- la missive du 4 décembre 2017, par laquelle la Cour de céans a fixé à la recourante un délai échéant au 15 décembre 2017 pour verser une avance de frais de CHF 2'000.--,

- le versement de l'avance de frais intervenu le 15 décembre 2017,

- le courrier de la recourante à la Cour ce céans du 3 janvier 2018, par lequel celle-ci a déclaré qu'elle retirait le recours,

et considérant:

- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du

3 août 2012 et les références citées);

- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les référence citées);

- qu'en l'occurrence, la recourante a indiqué qu'elle retirait son recours;

- que ce retrait est intervenu au stade initial de la procédure;

- que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;

RS 173.713.162];

- que cette somme est réputée couverte par l'avance de frais acquittée, le solde par CHF 1'800.-- étant restitué à la recourante.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2017.317 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante; il sera déduit de l'avance de frais acquittée, dont le solde, soit CHF 1'800.--, lui est restitué.

Bellinzone, le 18 janvier 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Marc Hassberger, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).