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RR.2017.190 • BStGer RR.2017.190 KI-generiert

Appeal against Extradition to Morocco Declared Inadmissible

Geschäftsnummer RR.2017.190
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed a request for judicial assistance and declared an appeal concerning an extradition request to Morocco inadmissible. The appellant, who was convicted in Switzerland and subsequently detained in Morocco, argued that his detention was unlawful and requested the revocation of the international arrest warrant and extradition request. However, the court found the appeal inadmissible because it did not meet the conditions outlined in the Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters, which governs extraditions in the absence of a bilateral treaty, specifically noting that the appellant was not a Swiss resident and the request did not fall under the stipulated grounds for appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 46a PA, Art. 65 PA, Art. 17 al. 2 EIMP, Art. 25 EIMP, Art. 25 al. 2 EIMP, Art. 65 al. 1 PA; Appeal against Extradition to Morocco Declared Inadmissible: The appellant, who was convicted in Switzerland and subsequently detained in Morocco, argued that his detention was unlawful and requested the revocation of the international arrest warrant and extradition request. However, the court found the appeal inadmissible because it did not meet the conditions outlined in the Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters, which governs extraditions in the absence of a bilateral treaty, specifically noting that the appellant was not a Swiss resident and the request did not fall under the stipulated grounds for appeal.

Schlagwörter

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Auslieferung Haftbefehl Haftgrund Überweisung wegen Unzuständigkeit Rückzug des Rechtsbegehrens Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 25 al. 2 EIMP

Used to declare the appeal inadmissible because it concerned a request from Switzerland to a foreign state for extradition, and the appellant did not reside in Switzerland.

art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for free legal aid because the appeal was manifestly unfounded.

art. 63 al. 1 PA

Used to order the appellant to bear the costs of the proceedings because they lost the case.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2017.190 Procédure sec ondaire: RP.2017.45

Arrêt du 13 juillet 2017 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat

Parties A., actuellement en détention au Maroc, représenté par Me Romain Jordan,

recourant

contre

1. OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

2. MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, parties adverses

Objet Demande d'extradition au Maroc

Entraide active, déni de justice (art. 46a PA);

Assistance judiciaire (art. 65 PA)

La Cour des plaintes, vu:

- la condamnation par les tribunaux genevois de A., citoyen français ayant son "adresse principale" à Paris, à six ans de réclusion – dont quatre ans, deux mois et 15 jours encore à purger – pour vol, brigandage aggravé, dommages à la propriété, extorsion et chantage, ainsi que violation de domicile (jugements de la Cour correctionnelle des 8 février 2000 et 28 mars 2001, ainsi que de la Cour de cassation du 25 août 2000; in: act. 1.1 et 1.2),

- le mandat d'arrêt, ainsi que la demande de diffusion internationale d'une recherche en vue d'arrestation et d'extradition, émis le 29 juillet 2016 par le Ministère public genevois contre le prénommé (act. 1.1 et 1.3),

- la communication SIRENE du 31 janvier 2017, par laquelle les autorités françaises ont informé l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) que A.

avait embarqué à Paris sur un vol pour Agadir (Maroc; act. 1.5 et 1.6),

- la demande d'extradition de l'intéressé, formée le 17 février 2017 par l'OFJ auprès des autorités marocaines (act. 1.7, 1.8),

- la mise en détention extraditionnelle de A. au Maroc,

- les courriers du prénommé à l'OFJ des 31 mai et 22 juin 2017, par lesquels celui-ci a sollicité une décision formelle constatant le caractère illicite de sa détention, la révocation du mandat d'arrêt international, ainsi que le retrait de la demande d'extradition le concernant (act. 1.18 et 1.22),

- le mémoire de recours pour déni de justice, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, déposé par A. le 6 juillet 2017 auprès de la Cour de céans, par lequel l'intéressé conclut à ce que soit 1) constatés le caractère illicite de sa situation, ainsi que la violation du principe de célérité et 2)

ordonné à l'OFJ de révoquer le mandat d'arrêt international du 29 juillet 2016, ainsi que la demande d'extradition du 17 février 2017, et d'inviter les autorités marocaines à prononcer sa mise en liberté immédiate (act. 1),

et considérant:

- qu'à défaut de traité d'extradition conclu entre le Maroc et la Suisse, les demandes d'extradition sont régies par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1);

- qu'aux termes de l'art. 17 al. 2 EIMP, l'OFJ reçoit les demandes en

provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse;

- que l'art. 25 EIMP (recours) dispose que les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que ladite loi n'en dispose autrement (al. 1);

- que cette disposition légale précise que le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement, en ajoutant que seule la personne poursuivie ayant sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir (al. 2);

- que les conclusions du recourant tendent au retrait d'une demande d'extradition adressée par la Suisse au Maroc;

- que partant, la recevabilité du recours est régie par l'art. 25 al. 2 EIMP;

- qu'en l'espèce, aucune des deux hypothèses dans lesquelles cette disposition ouvre la voie de recours n'est réalisée;

- que c'est le lieu de relever, quoi qu'en pense le recourant, que l'absence de traité d'extradition entre la Suisse et le Maroc n'est pas en soi propre à exclure son extradition;

- qu'en effet, la condition de la réciprocité est réalisée, dès lors qu'une extradition depuis la Suisse vers le Maroc est envisageable en application de l'EIMP;

- que le recours est donc manifestement irrecevable;

- qu'au vu de ce qui précède, la cause doit être liquidée sans procéder à un échange d'écritures;

- que le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite;

- qu'après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA);

- qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recourant étaient d'emblées vouées à l'échec;

- que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA);

- que l'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1’000.--;

prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 13 juillet 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Romain Jordan, avocat

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

- Ministère public du canton de Genève

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).