Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2016.58 • BStGer RR.2016.58 KI-generiert

Applicant Lacks Standing to Challenge International Evidence Transmission

Geschäftsnummer RR.2016.58
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed a legal challenge regarding international judicial assistance in a criminal matter. The applicant, facing criminal charges abroad, sought to appeal the transmission of evidence to France, arguing it violated federal law. The court found the applicant lacked standing to appeal because the transmitted document, an arrest report generated during a domestic criminal proceeding, was already in the possession of the executing authority and therefore only indirectly affected the applicant. The court reasoned that direct impact is required for an individual to have standing to challenge such a transmission, and no exception applied in this case.

Legislator-Regeste

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Art. 74 EIMP, Art. 80e al. 1 EIMP, Art. 80h EIMP, Art. 3 OEIMP, Art. 65 al. 1 PA, Art. 63 al. 1 PA; Applicant Lacks Standing to Challenge International Evidence Transmission: The applicant, facing criminal charges abroad, sought to appeal the transmission of evidence to France, arguing it violated federal law. The court found the applicant lacked standing to appeal because the transmitted document, an arrest report generated during a domestic criminal proceeding, was already in the possession of the executing authority and therefore only indirectly affected the applicant. The court reasoned that direct impact is required for an individual to have standing to challenge such a transmission, and no exception applied in this case.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Prozessrecht unentgeltliche Rechtspflege Aktenübermittlung schwerer Mangel des Verfahrens im Ausland sachliche Unzuständigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 74 EIMP
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Art. 80e al. 1 EIMP
- qu’aux termes de l’art. 80e al. 1 EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;
Art. 80h EIMP
This provision is cited as the basis for determining who has the standing to appeal, specifically requiring that the appellant be personally and directly affected by the mutual assistance measure and have a protectable interest in its annulment or modification.
Art. 3 OEIMP
- que l'autorité de céans prend note des démarches – pertinentes – effectuées par l'OFJ, en tant qu'autorité de surveillance (art. 3 OEIMP), auprès de l'autorité d'exécution (act.
Art. 65 al. 1 PA
Cited as the legal basis for rejecting the request for legal aid because the appellant's conclusions were doomed to fail from the outset.
Art. 63 al. 1 PA
Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the proceedings as the party that lost.
Art. 73 al. 2 LOAP
Cited in conjunction with other provisions to determine the amount of costs based on the complexity of the case, the parties' conduct, their financial situation, and chancery costs.
Art. 63 al. 5 PA
Cited in conjunction with other provisions to determine the amount of costs based on the complexity of the case, the parties' conduct, their financial situation, and chancery costs.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 80h EIMP

This provision is cited as the basis for determining who has the standing to appeal, specifically requiring that the appellant be personally and directly affected by the mutual assistance measure and have a protectable interest in its annulment or modification.

Art. 65 al. 1 PA

Cited as the legal basis for rejecting the request for legal aid because the appellant's conclusions were doomed to fail from the outset.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the proceedings as the party that lost.

Art. 63 al. 5 PA

Cited in conjunction with other provisions to determine the amount of costs based on the complexity of the case, the parties' conduct, their financial situation, and chancery costs.

Art. 73 al. 2 LOAP

Cited in conjunction with other provisions to determine the amount of costs based on the complexity of the case, the parties' conduct, their financial situation, and chancery costs.

Art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]

Cited in conjunction with other provisions to determine the amount of costs based on the complexity of the case, the parties' conduct, their financial situation, and chancery costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2016.58 Procédure sec ondaire: RP.2016.11

Arrêt du 2 juin 2016 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Matthieu Gisin, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

La Cour, vu:

- la demande d’entraide du Procureur de la République auprès de la Cour d'appel de Chambéry (France) formée le 14 octobre 2015 par devant les autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête diligentée à l'encontre du dénommé A. pour évasion au sens des art. 434-29, 434-27 et 434-44 du Code pénal français (act. 1.4),

- l’ordonnance d’entrée en matière rendue le 7 février 2016 par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) et déclarant admissible la demande d'entraide susmentionnée (act. 1.2),

- le courrier du 8 février 2016 par lequel l'autorité d'exécution informe directement l'autorité requérante de ce qui suit (act. 1.5):

"Référence est faite à votre demande d'entraide citée en marge.

Le 25 août 2015, A. aurait commis un brigandage dans une station-service à

Z. En droit suisse, les faits sont qualifiés de brigandage aggravé (art. 140 ch.

1-2-3-4 CP).

Vous trouverez en annexe du présent courrier copie du rapport d'arrestation de A.

Il est actuellement en détention provisoire depuis le 25 août 2015 et n'a pas encore été jugé pour ces faits.

Je suis en l'état dans l'impossibilité de communiquer quand il sera jugé et jusqu'à quand (sic).",

- la décision de clôture du 29 février 2016 par laquelle l'autorité d'exécution "[o]rdonne l'acheminement des pièces requises à l'Etat requérant en réservant la condition de la spécialité" (act. 1.3),

- le recours du 24 mars 2016 formé par A. à l’encontre de la décision précitée (y compris la décision d'entrée en matière) tendant principalement à l'annulation de cette dernière et à la constatation que "la transmission des pièces survenues le 8 février 2016 viole le droit fédéral" (act. 1, p. 2 s.),

- la demande d'assistance judiciaire présentée dans le cadre du recours précité (act. 1, p. 1),

- la réponse du MP-GE du 11 avril 2016 concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5),

- la réponse de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 18 avril 2016 concluant à l'admission partielle du recours "en ce sens que le caractère prématuré de la transmission est constaté" (act. 6),

- la réplique du 29 avril 2016 par laquelle le recourant persiste dans les conclusions prises au pied de son recours du 24 mars 2016,

et considérant:

- qu’aux termes de l’art. 80e al. 1 EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;

- que les décisions ici entreprises peuvent partant faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans;

- que, pour être recevable, encore faut-il que le recours soit formé par une personne légitimée à recourir au sens de l'art. 80h EIMP, disposition selon laquelle a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

- que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu de la jurisprudence selon laquelle la transmission de documents obtenus dans le cadre d'une procédure interne et qui sont, partant, déjà en possession de l'autorité d'exécution, ne touche l'administré que de manière indirecte (TPF 2007 79 consid. 1.6.3);

- qu'en effet, la documentation transmise dans le cas présent – soit le rapport d'arrestation établi par la police genevoise – figurait au dossier de la procédure pénale diligentée par le MP-GE à l'encontre du recourant;

- que si la jurisprudence admet certes des exceptions au principe rappelé ci-avant, et ce en substance lorsque la procédure pénale interne dont sont tirés les documents à transmettre est "étroitement liée à [la] demande d'entraide présentée à la Suisse dans le même complexe de

faits" (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.284 du 9 mars 2016, consid. 1.3.2), il appert que le cas présent n'entre manifestement pas dans le champ des exceptions précitées;

- que pareil constat ne peut conduire qu'au prononcé d'irrecevabilité du présent recours, pour défaut de légitimation du recourant;

- que l'autorité de céans prend note des démarches – pertinentes – effectuées par l'OFJ, en tant qu'autorité de surveillance (art. 3 OEIMP), auprès de l'autorité d'exécution (act. 6, p. 3);

- que la demande d'assistance judiciaire doit pour sa part être rejetée dès lors que les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), l'irrecevabilité du recours s'étant révélée manifeste eu égard aux principes légaux et jurisprudentiels applicables en la matière;

- qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA);

- que leur montant est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA);

- que le recourant supportera ainsi lesdits frais qui, au vu de sa situation financière, seront fixés à CHF 200.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 2 juin 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Matthieu Gisin, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).