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RR.2016.57 • BStGer RR.2016.57 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Advance on Costs

Geschäftsnummer RR.2016.57
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A party appealed a decision ordering the transmission of documents and information to France as part of an international mutual legal assistance request. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs. The court reasoned that the appellant was notified of the payment requirement via registered mail, which he did not collect. According to established jurisprudence, uncollected registered mail is considered officially notified on the last day of the retention period, and failure to comply with payment orders results in the inadmissibility of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 74 EIMP, Art. 12 EIMP, Art. 21 al. 3 PA, Art. 22 al. 2 PA, Art. 63 al. 1 PA, Art. 8 al. 3 RFPPF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Advance on Costs: The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs. The court reasoned that the appellant was notified of the payment requirement via registered mail, which he did not collect. According to established jurisprudence, uncollected registered mail is considered officially notified on the last day of the retention period, and failure to comply with payment orders results in the inadmissibility of the appeal.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Rechtshilfe Aktenübermittlung nachträglicher Rechtsvorschlag verspätete Einreichung von Urkunden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1 PA

This provision is cited in the dispositive to order the appellant to bear the costs of the judgment as the losing party.

Art. 63 al. 5 PA

This provision is cited in the dispositive to set the amount of the costs to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2016.57

Arrêt du 3 mai 2016 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Julienne Borel

Parties A.,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, Division criminalité économique et entraide judiciaire, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide du 15 septembre 2015 adressée aux autorités suisses par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse près la Cour d’appel de Colmar (in act. 2, p. 1),

- la décision d’entrée en matière rendue par le Ministère public du canton de Vaud (ci-après : MP-VD) le 12 octobre 2015 (in act. 2, p. 2),

- la décision de clôture partielle du 8 janvier 2016 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents et renseignements divers, relatifs à B., C., D., A. et E. Sàrl, récoltés dans le cadre de la demande d’entraide ou issus de la procédure nationale PE15.020143 (in act. 2, p. 2-4),

- le recours daté du 20 mars 2016 interjeté par A. contre la décision précitée et adressé au MP-VD (act. 1.1),

- la transmission dudit recours à la Cour de céans par le MP-VD le 23 mars 2016 (act. 1),

- la lettre recommandée du 29 mars 2016 par laquelle la Cour de céans a invité le recourant à verser une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu’au

11 avril 2016, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 4),

et considérant:

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP;

RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

- que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et

39 al. 2 let. b LOAP);

- qu'elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);

- que le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA);

- qu'en l’espèce, le recourant n’a pas retiré la lettre recommandée du 29 mars 2016 par laquelle la Cour de céans l'avait invité à fournir une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu'au 11 avril 2016, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 4 et 6);

- que selon la jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1);

- qu'un envoi recommandé qui n'a pu être distribué est ainsi réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF

139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.102 du

5 juillet 2010 et références citées);

- qu'in casu le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti, ni sollicité la prolongation de ce dernier avant son expiration (art. 22 al. 2 PA), ni demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (act. 5);

- que dès lors le recours formé par A. est irrecevable;

- qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 300.-- (art 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 3 mai 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

- Ministère public central, Division criminalité économique et entraide judiciaire

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).