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RR.2016.336 • BStGer RR.2016.336 KI-generiert

Company withdraws appeal in international corruption investigation, ordered to pay costs.

Geschäftsnummer RR.2016.336
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A company appealed a decision to transmit seized documentation to the United Kingdom as part of an international mutual legal assistance request concerning corruption in oil trading. The company subsequently withdrew its appeal, and the Federal Criminal Court accepted the withdrawal, struck the case from the record, and ordered the company to pay costs. The court reasoned that a party withdrawing an appeal is considered to have lost and is therefore liable for the costs incurred.

Legislator-Regeste

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Art. 74 EIMP, Art. 63 al. 1 PA, Art. 73 al. 2 LOAP, Art. 84 al. 1 LTF, Art. 84 al. 2 LTF, art. 8 al. 3 RFPPF; Company withdraws appeal in international corruption investigation, ordered to pay costs: The company subsequently withdrew its appeal, and the Federal Criminal Court accepted the withdrawal, struck the case from the record, and ordered the company to pay costs. The court reasoned that a party withdrawing an appeal is considered to have lost and is therefore liable for the costs incurred.

Schlagwörter

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Untersuchungshaft- und Ermittlungskosten Zahlungsbefehl Parteientschädigung Rückzug des Rechtsbegehrens Bestechung bei Zwangsvollstreckung Umzugskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 73 al. 2 LOAP

Used to determine the costs incurred by the appellant who withdrew their appeal.

art. 8 al. 3 RFPPF

Used to fix the costs incurred by the appellant who withdrew their appeal.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2016.336

Arrêt du 1er février 2017 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Manuela Carzaniga

Parties LA SOCIÉTÉ A., représentée par Me Marc Hassberger, avocat

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Retrait du recours

Vu:

- la commission rogatoire adressée le 20 octobre 2016 par le ʺCrown Prosecution Serviceʺ britannique (ci-après: l’autorité requérante) aux autorités suisses, portant sur une affaire de corruption d’agents nigériens dans le cadre d’un appel d’offres dans le commerce du pétrole; l’autorité requérante aurait repéré d’importants transferts d’argent pour le compte de sociétés basées au Royaume-Uni via des structures complexes gérées notamment depuis la Suisse (act. 1.1),

- la décision d’entrée en matière du 27 octobre 2016 du Ministère public de Genève (ci-après: MP-GE; act. 1.1),

- la décision de clôture partielle du 22 novembre 2016 par laquelle le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation saisie en exécution de la commission rogatoire précitée auprès de la banque B.

concernant notamment la société A. (act. 1.2),

- le recours du 23 décembre 2016, par lequel la société A. attaque la décision de clôture partielle du 22 novembre 2016 (act. 1),

- l'invitation du 29 décembre 2016 à la société A. de fournir d'ici au 9 janvier 2017 une avance de frais de CHF 2'000.-- (act. 3),

- le recommandé, anticipé par fax, du 6 janvier 2017, par lequel la société A.

a demandé une prolongation de délai au 23 janvier 2017 (act. 4),

- le recommandé, anticipé par fax, du 23 janvier 2017, par lequel la société A.

a déclaré retirer son recours (act. 5),

et considérant:

- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août

2012 et les références citées);

- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les référence citées);

- qu'en l'occurrence, la recourante a indiqué qu'elle retirait son recours;

- que ce retrait est intervenu au stade initial de la procédure;

- que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et

8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;

RS 173.713.162].

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2016.336 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 2 février 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marc Hassberger, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).