Company Withdraws Appeal in International Mutual Legal Assistance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn international mutual legal assistance request from Israel sought the transmission of documents. The cantonal prosecution service decided to transmit the documents, and a company appealed this decision. However, the appealing company subsequently withdrew its appeal. The court noted that by withdrawing the appeal, the company was considered to have lost and therefore had to bear the costs incurred up to that point, totaling CHF 400, which was deducted from its advance payment, with the remainder being refunded.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 EIMP, Art. 63 al. 1 PA, Art. 57 al. 1 PA, Art. 73 al. 2 LOAP, Art. 63 al. 5 PA, Art. 84 al. 1 LTF; Company Withdraws Appeal in International Mutual Legal Assistance Case: The cantonal prosecution service decided to transmit the documents, and a company appealed this decision. However, the appealing company subsequently withdrew its appeal. The court noted that by withdrawing the appeal, the company was considered to have lost and therefore had to bear the costs incurred up to that point, totaling CHF 400, which was deducted from its advance payment, with the remainder being refunded.
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KI-generiertUsed to establish that the appellant, by withdrawing its appeal, is considered the party that has lost.
Used to determine that the appellant must bear the costs incurred up to that point.
Used to determine the costs of the proceedings.
Used in conjunction with other articles to set the costs of the proceedings.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: R R.2016.244
Arrêt du 16 novembre 2016 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. LTD, représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Israël
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
La Cour des plaintes, vu:
- la commission rogatoire internationale adressée aux autorités helvétiques par le vice-directeur du département des affaires internationales du Bureau du Procureur général d’Israël le 29 octobre 2015 (act. 1.32),
- la décision d'entrée en matière rendue le 9 novembre 2015 par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE; act. 1.33),
- la décision de clôture partielle rendue le 26 septembre 2016 par le MP-GE ordonnant la transmission à l'autorité requérante de divers documents (act. 1.1),
- le recours interjeté à l'encontre de dite décision par A. Ltd notamment, reçu par la Cour de céans le 26 octobre 2016 (act. 1),
- l’avance de frais requise par cette Cour le 28 octobre 2016 (act. 3),
- l’avance de frais reçue le 4 novembre 2016 (act. 4),
- l’invitation du 7 novembre 2016 à déposer la réponse (act. 6),
- le courrier du 10 novembre 2016 par lequel la recourante déclare retirer son recours (act. 7),
et considérant que:
suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);
qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que la recourante a simplement indiqué qu'elle retirait son recours;
que dans ces conditions, il y a lieu de la considérer comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 précité
et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);
qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure, avant que l'autorité d'exécution ne produise sa réponse et le dossier (art. 57 al. 1 PA);
que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 400.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA;
que le recours a été déposé conjointement par la recourante et la société B. SA, lesquelles ont été invitées à verser une avance de frais de CHF 6'000.-- au total (act. 3), dont elles se sont acquittées (act. 4);
que le recours de B. SA subsistant, seule une partie de l’avance de frais sera restituée à la recourante à hauteur de CHF 2'000.--, sous déduction des frais qui lui incombent.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2016.244 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge de la recourante, lequel sera déduit de la part de l’avance de frais acquittée, dont le solde, soit CHF 1'600.--, lui est restitué.
Bellinzone, le 17 novembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).