Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2015.74 • BStGer RR.2015.74 KI-generiert

In re Company Appeal on Sealing of Seized Data

Geschäftsnummer RR.2015.74
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A company appealed a decision by the public prosecutor's office refusing to seal seized data during international judicial assistance proceedings with France. The court found the appeal moot because the public prosecutor's office subsequently requested the sealing of the data from another authority. The court reasoned that while the appeal likely would not have succeeded had it been decided, the unusual circumstances surrounding the sealing of the data meant the proceedings should be without cost, and no legal costs would be awarded to the appealing company.

Legislator-Regeste

Amtlich

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Demande de mise sous scellés (art. 80e al. 2 EIMP; art. 9 EIMP en lien avec l'art. 248 CPP). Mesures provisionnelles (art. 56 PA). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Demande de mise sous scellés (art. 80e al. 2 EIMP; art. 9 EIMP en lien avec l'art. 248 CPP). Mesures provisionnelles (art. 56 PA). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Demande de mise sous scellés (art. 80e al. 2 EIMP; art. 9 EIMP en lien avec l'art. 248 CPP). Mesures provisionnelles (art. 56 PA). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Demande de mise sous scellés (art. 80e al. 2 EIMP; art. 9 EIMP en lien avec l'art. 248 CPP). Mesures provisionnelles (art. 56 PA).

Schlagwörter

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öffentliche Daten beschlagnahmte Unterlagen Auskunftsrecht über Personendaten Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten unbefugtes Beschaffen von Personendaten Eigentumsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 PA

Used to render the appeal without costs due to the specific circumstances that led to the appeal becoming moot.

art. 64 al. 1 PA

The court considers whether to grant costs to the party that partially or fully won the case, but ultimately denies them in this instance.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2015.74 Procédure sec ondaire: RP.2015.16

Arrêt du 18 mars 2015 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A. SA, représentée par Me Olivier Wehrli, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Demande de mise sous scellés (art. 80e al. 2 EIMP;

art. 9 EIMP en lien avec l'art. 248 CPP); mesures provisionnelles (art. 56 PA)

Vu:

- la commission rogatoire internationale adressée le 16 mars 2011 aux autorités suisses par B., juge d'instruction à Lyon (act. 1.2 p. 1),

- la commission rogatoire internationale complémentaire du 31 janvier 2014 formulée par C., chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Lyon (act. 1.2 p. 1),

- la décision d'entrée en matière complémentaire rendue le 1er décembre 2014 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) admettant ladite demande d'entraide complémentaire, autorisant l'autorité requérante à consulter le dossier et à participer aux actes d'exécution complémentaires que l'autorité requise désignera pour autant qu'elle s'engage à ne pas utiliser comme moyen de preuve dans sa procédure, avant la clôture formelle de l'entraide, les faits ressortissant au domaine secret dont elle pourrait prendre connaissance (act. 1.2 p. 3),

- l'ordonnance d'exécution complémentaire du 1er décembre 2014 ordonnant la perquisition dans les locaux professionnels de la société A. SA - à laquelle l'autorité requérante a été autorisée à participer - ainsi que le séquestre probatoire et conservatoire de toutes pièces ou valeurs relevantes pour les investigations en cours (act. 1.3 p. 2),

- la perquisition exécutée dans les locaux de A. le 17 février 2015 aux termes de laquelle des données informatiques ont été saisies (act. 1.5),

- le courrier adressé le 19 février 2015 par le conseil de A. au MP-GE dont il ressort qu'il demande la mise sous scellés des données informatiques saisies (act. 1.6),

- la lettre envoyée le 20 février 2015 par le MP-GE au conseil de A. précisant qu'il n'y a pas de mise sous scellés possible en matière d'entraide (act. 1.1),

- les envois des 25 février et 2 mars 2015 du conseil de A. au MP-GE réitérant sa demande de mise sous scellés de la documentation saisie lors de la perquisition (act. 1.7 et 1.8),

- le recours interjeté le 5 mars 2015 par A. contre la communication susmentionnée du 20 février 2015 du MP-GE refusant la mise sous scellé et concluant:

" Préalablement à titre de mesures provisionnelles

1. Enjoindre au Ministère public de la République et Canton de Genève de mettre sous scellés les pièces 11 et 12 de l’inventaire du 17 février 2015 dans la procédure CP/77/2011, et ce jusqu’à droit jugé sur le présent recours.

Subsidiairement

2. Enjoindre au Ministère public de la République et Canton de Genève de ne pas autoriser les agents de l’Etat requérant à consulter les pièces 11 et 12 de l’inventaire du 17 février 2015 dans la procédure CP/77/2011, et ce jusqu’à droit jugé sur le présent recours.

A la forme

3. Déclarer recevable le présent recours.

Au fond

4. Annuler et mettre à néant la décision du Ministère public de la République et Canton de Genève du 20 février 2015 dans la procédure CP/77/2011.

Ceci fait et statuant à nouveau

5. Ordonner la mise sous scellés des données informatiques appartenant à A.

SA soit les pièces 11 et 12 de l’inventaire du 17 février 2015 dans la procédure CP/77/2011.

6. Enjoindre au Ministère public de la République et Canton de Genève de mettre sous scellés les pièces 11 et 12 de l’inventaire du 17 février 2015 dans le cadre de la procédure CP/77/12011.

En tout état

7. Condamner tout opposant en tous les frais et dépens de la procédure qui comprendront une équitable participation aux honoraires d’avocat du recourant."

- l'indication faite le 9 mars 2015 par le MP-GE à la Cour de céans qu'il a déposé le même jour une demande de levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC; act. 4.2),

- l'invitation faite aux parties le même jour pour qu'elles se prononcent, compte tenu cet élément nouveau, sur le sort du recours et des frais y relatifs (act. 5),

- la réponse de A. SA du 12 mars 2015 constatant que son recours est devenu sans objet, et concluant à ce que les frais et émoluments éventuels soient mis à la charge de l'Etat de Genève (act. 6),

- la réponse de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 13 mars 2015 concluant à ce que les frais soient mis à la charge de la recourante (act. 7),

- la réponse du MP-GE du 16 mars 2015 concluant au rejet du recours avec suite de frais (act. 8),

Et considérant:

que l'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92); qu'à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du

14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France;

que pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées); le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II

595 consid. 7c);

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que le recours a été interjeté dans les délais (art. 80k EIMP);

qu'il convient de constater que la présente procédure de recours, y compris la demande de mesure provisionnelle, sont devenues sans objet compte tenu de la demande de levée des scellés déposée par le MP-GE devant le TMC le

9 mars 2015;

que lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1S.15/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.2);

qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2014.10 du 14 août 2014, consid. 4.2; RR.2012.247 du

12 décembre 2012; RR.2012.3-4 du 16 février 2012; RR.2010.287 du 22 mars 2011; RR.2009.314 du 2 novembre 2009);

que si l'issue probable de la procédure, dans le cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procédure civile; en conséquence, les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du

30 juillet 2004, consid. 2.7; ATF 118 Ia 488 consid. 4a);

que de manière générale, une décision de refus de mise sous scellés dans la procédure d'entraide est une décision incidente non susceptible de recours séparé faute d'un préjudice immédiat et irréparable (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.280 du 15 janvier 2015 consid. 2.4);

que tel est également le cas de la décision relative à la présence d'agents étrangers si ces derniers, comme en l'espèce, ont signé une garantie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.277-278 du 13 décembre 2013, consid. 2.1);

qu'ainsi, s'il avait fallu trancher le présent recours, la recourante aurait succombé;

que toutefois, si, en l'occurrence il ressort de l'inventaire des pièces établi lors de la perquisition du 17 février 2015 que deux croix figurent dans la colonne intitulée "scellé" en relation avec les pièces 11 et 12 (act. 1.5 p. 2), de sorte que l'on pourrait en conclure que les scellés ont été dûment apposés sur les pièces dont fait mention la recourante dans son recours, au vu du courrier du

20 février 2015 adressé par le MP-GE au représentant de la recourante spécifiant "la procédure en matière d'entraide ne prévoit pas de mise sous scellés dans la mesure où un tri des pièces peut être effectué et que les parties peuvent s'opposer à la transmission une fois l'ordonnance de clôture rendue", (act. 1.1), il y a légitimement lieu de douter que, lors de ladite perquisition, les

scellés aient été dûment apposés sur les pièces 11 et 12 tel que requis par la recourante;

que le fait que le MP-GE ait adressé une demande de levée des scellés au TMC le 9 mars 2015 n'y change rien et ce même s'il est intervenu dans le délai légal dont il dispose (art. 248 al. 2 CPP en lien avec l'art. 9 EIMP);

qu'il faut en effet admettre que, dans la règle, les scellés doivent être apposés immédiatement afin d'empêcher que les autorités pénales examinent ou exploitent (cf. art. 248 al. 1 in fine CPP) les documents qui ne pourraient faire l'objet d'un séquestre en application de l'art. 264 al. 1 CPP, parce qu'il s'agit de sauvegarder un secret protégé par la loi (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.147-149 du 22 décembre 2014 et références citées);

qu'en conséquence, il y a tout lieu de croire que ce n'est que suite au recours déposé par la recourante que les scellés ont finalement été apposés sur les pièces concernées;

que compte tenu de ces conditions particulières, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais (art. 63 PA);

que la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause a en principe droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA);

que cependant, pour les raisons évoquées plus haut, rien n'indique à première vue que le recours aurait dû être admis de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce d'allouer de dépens à la recourante.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenues sans objet, les causes RR.2015.74 et RP.2015.16 sont rayées du rôle.

2. Le recours est rendu sans frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante.

Bellinzone, le 20 mars 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Olivier Wehrli, avocat1211 Genève 11

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).