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RR.2015.226 • BStGer RR.2015.226 KI-generiert

Company's Withdrawn Appeal Deemed Loss, Costs Awarded

Geschäftsnummer RR.2015.226
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A company appealed a decision authorizing the transmission of its banking documents to Brazil via Luxembourg. The company subsequently withdrew its appeal. The court acknowledged the withdrawal, struck the case from the record, and held the company liable for CHF 300 in costs, reasoning that a withdrawn appeal is treated as a loss.

Legislator-Regeste

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Art. 67 al. 2 EIMP, Art. 63 al. 1 PA, Art. 57 al. 1 PA, Art. 73 al. 2 LOAP, Art. 63 al. 5 PA, Art. 84 al. 1 LTF; Company's Withdrawn Appeal Deemed Loss, Costs Awarded: The company subsequently withdrew its appeal. The court acknowledged the withdrawal, struck the case from the record, and held the company liable for CHF 300 in costs, reasoning that a withdrawn appeal is treated as a loss.

Schlagwörter

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Rückzugsfiktion Edition von Bankunterlagen Parteientschädigung Erwerbsausfall Kostenrückforderung nicht geleisteter Kostenvorschuss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 1 PA

Applied to establish that the appellant, by withdrawing the appeal, is considered the losing party for the purpose of costs.

art. 73 al. 2 LOAP

Used in conjunction with other provisions to determine the amount of costs to be borne by the appellant.

art. 8 al. 3 RFPPF

Used in conjunction with other provisions to determine the amount of costs to be borne by the appellant.

art. 63 al. 5 PA

Used in conjunction with other provisions to determine the amount of costs to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2015.226

Arrêt du 13 octobre 2015 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A. LIMITED, représentée par Me Philippe Preti, avocat, recourante

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ ENTRAIDE JUDICIAIRE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Luxembourg

Extension du principe de spécialité (art. 67 al. 2 EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

- la commission rogatoire internationale adressée aux autorités helvétiques par le Luxembourg le 9 janvier 2012 (act. 1.3),

- l'entrée en matière le 10 février 2012 du Ministère public genevois (ci-après:

MP-GE), requis directement par l'autorité étrangère, sur ladite commission rogatoire (in act. 1.4),

- la décision de clôture partielle du 6 mars 2013 rendue par le MP-GE ordonnant la transmission au Luxembourg des documents bancaires relatifs au compte n° 1 détenu par A. Limited à la banque B. (in act. 1.4),

- le recours interjeté à l'encontre de ladite décision par A. Limited le 5 avril 2013 auprès de la Cour de céans (in act. 1.8),

- l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.95 du 24 juillet 2013 rejetant le recours de A. Limited (act. 1.8),

- le courrier du MP-GE du 10 septembre 2013 par lequel il a transmis aux autorités luxembourgeoises les documents récoltés en exécution de la commission rogatoire (in act. 1.2),

- la demande d'entraide du 2 décembre 2014 adressée par le Commissariat Répression d'Infractions Financières de la Surintendance de la Police Fédérale à São Paulo, Brésil, aux autorités luxembourgeoises (act. 1.5; in act. 1.2),

- la demande de retransmission du 29 avril 2015 soumise par les autorités luxembourgeoises à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), par laquelle elles demandent l'autorisation de transmettre aux autorités brésiliennes les documents que leur a fournis le MP-GE les 10 avril et 10 septembre 2013 dans le cadre de la demande d'entraide du 2 décembre 2014 (act. 1.6),

- la décision relative à l'extension du principe de la spécialité rendue par l'OFJ le 9 juillet 2015 selon laquelle il autorise les autorités luxembourgeoises à remettre au Brésil la documentation bancaire relative au compte n° 1 de A.

Limited auprès de la banque B. (act. 1.2, p. 4),

- le recours du 10 août 2015 formé par A. Limited à l'encontre de ce dernier prononcé (act. 1),

- la demande d'avance de frais de CHF 5'000.-- avec un délai au 24 août 2015

requise par la Cour de céans le 12 août 2015 (act. 3),

- le courrier de la recourante du 25 août 2015 par lequel elle déclare retirer son recours (act. 4),

considérant:

- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);

- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que la recourante a simplement indiqué qu'elle retirait son recours;

- que dans ces conditions, il y a lieu de considérer la recourante comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);

- qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA);

- que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 300.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;

RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2015.226 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 13 octobre 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe Preti, avocat Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).