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RR.2015.204 • BStGer RR.2015.204 KI-generiert

Appeal inadmissible due to non-payment of court fees.

Geschäftsnummer RR.2015.204
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an appeal against a decision to transmit banking documents to Romania as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fees within the set deadline. The court reasoned that, according to procedural law, failure to pay the advance fee within the specified timeframe leads to the inadmissibility of the appeal. The court also ruled that the proceedings would be conducted in French, as the contested decision was in French, and imposed costs on the appellant.

Legislator-Regeste

Amtlich

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Langue de la procédure.;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Langue de la procédure.;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Langue de la procédure.;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Langue de la procédure.

Schlagwörter

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Gebührenzahlung Kostenvorschuss Bankenrecht gesetzliche Verfahrensfrist Prozessleitung Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 4 PA

Used to declare the appeal inadmissible due to non-payment of the cost advance.

art. 63 al. 1 PA

Used to charge the costs of the decision to the unsuccessful appellant.

art. 8 al. 3 RFPPF

Used to determine the amount of the costs charged to the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2015.204

Arrêt du 16 septembre 2015 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Patrick Robert-Nicoud et Cornelia Cova, la greffière Julienne Borel

Parties A. AG, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); langue de la procédure (art. 33a PA)

La Cour des plaintes, vu:

- la demande d'entraide du 29 septembre 2014 adressée aux autorités suisses par le Ministère public de Bucarest (in act. 1.1, p. 1),

- la décision d'entrée en matière rendue par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) le 13 avril 2015 (in act. 1.1, p. 1),

- La décision de clôture partielle du MP-GE du 24 juin 2015 ordonnant la remise à l'autorité requérante de documents bancaires relatifs au compte n° 1 ouvert au nom de A. AG auprès de la banque B. (act. 1.1),

- le recours daté du 5 juillet 2015 au nom de A. AG interjeté par C., président du conseil d'administration, le 6 juillet 2015 contre la décision précitée (act. 1),

- la lettre recommandée du 9 juillet 2015 par laquelle la Cour de céans a invité la recourante à verser une avance de frais de CHF 5'000.-- jusqu'au 20 juillet 2015, avec l'avertissement qu' à défaut de paiement dans le délai fixé il ne sera pas entré en matière sur son recours (act. 3),

- l'écrit de la recourante du 16 juillet 2015 par lequel elle demande à pouvoir consulter la demande d'entraide roumaine (act. 4, p. 1), que la procédure soit menée en allemand conformément à l'art. 68 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et qu'il ne soit pas perçu d'avance de frais, subsidiairement qu'elle soit fixée à CHF 1'000.-- (act. 4, p. 2),

- la courrier recommandé de la Cour de céans du 25 août 2015 rejetant la requête de la recourante, lui précisant au demeurant que le dossier de la cause était toujours en mains du MP-GE si elle souhaitait le consulter, lui octroyant un ultime délai au 31 août 2015 pour s'acquitter de l'avance de frais fixée à CHF 5'000.-- et réitérant l'avertissement qu'à défaut de paiement il ne sera pas entré en matière sur son recours (act. 5),

- l'absence de tout paiement dans le délai imparti,

- l'écrit de la recourante du 2 septembre 2015, dont le contenu ne diffère que sensiblement de celui du 16 juillet 2015 (act. 6),

et considérant:

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP;

RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et

39 al. 2 let. b LOAP);

- qu'elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);

- que le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA);

- qu'in casu la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le second et ultime délai imparti;

- que par conséquent le recours est irrecevable;

- qu'enfin, ainsi que l'a déjà rappelé notre Haute Cour par deux fois à la recourante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_352/2015 du 6 juillet 2015, consid. 1.2; 1F_20/2015 du 5 août 2015, let. A in fine), il n'y a pas lieu de rendre le présent arrêt en allemand dans la mesure où la décision du MP- GE est rédigée en français, la procédure de recours étant menée dans la langue de la décision attaquée conformément à l'art. 33a al. 2 PA;

- qu'en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 300.-- (art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;

RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 16 septembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- A. AG

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).