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RR.2015.188 • BStGer RR.2015.188 KI-generiert

Jewelry Seizure Appeal Costs

Geschäftsnummer RR.2015.188
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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Following an order from the prosecuting authorities of Geneva to transfer seized jewelry to France as part of international judicial assistance, a company appealed, seeking reimbursement of costs. However, the company subsequently withdrew its appeal. The court ruled that the appeal procedure would be terminated due to the withdrawal, and the company, as the party withdrawing, would be responsible for the costs incurred, totaling CHF 200.

Legislator-Regeste

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Art. 74 EIMP, Art. 63 al. 1 PA, Art. 57 al. 1 PA, Art. 73 al. 2 LOAP, Art. 63 al. 5 PA, Art. 84 al. 1 LTF; Jewelry Seizure Appeal Costs: However, the company subsequently withdrew its appeal. The court ruled that the appeal procedure would be terminated due to the withdrawal, and the company, as the party withdrawing, would be responsible for the costs incurred, totaling CHF 200.

Schlagwörter

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Reihenfolge der Pfändung Kostenverlegung Parteientschädigung Rechtshilfebehörde Pfändungsbegehren Umzugskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 1 PA

Applied to determine that the party withdrawing the appeal is considered the losing party for cost allocation.

art. 73 al. 2 LOAP

Applied to fix the costs of the proceedings to be borne by the appellant who withdrew her appeal.

art. 63 al. 5 PA

Applied to fix the costs of the proceedings to be borne by the appellant who withdrew her appeal.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2015.188

Arrêt du 8 juillet 2015 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Yasmina Saîdi

Parties A. SA, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Vu:

- le prononcé du 20 avril 2015 par lequel le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ordonné l'entrée en matière et l'exécution de la demande d'entraide de la Cour d'appel de Chambéry du 31 mars 2015 (act. 3.1),

- le séquestre d'un certain nombre de bijoux qui en a découlé, notamment auprès de la société A. SA (act. 3.1),

- la décision de clôture du 21 mai 2015 par laquelle le MP-GE ordonne la transmission des bijoux séquestrés aux autorités françaises, sous réserve de la condition de la spécialité (act. 3.1),

- le recours déposé à l'encontre de cette décision, le 9 juin 2015, par A. SA, laquelle affirmait ne pas s'opposer à la transmission des deux bijoux la concernant, pour autant qu'un montant de CHF 1'600.--, comprenant le prix d'acquisition, les frais administratifs et les frais d'avocats, lui soit remboursé (act. 1),

- le courrier du 11 juin 2015 adressé à A. SA par le Tribunal pénal fédéral requérant qu'elle produise une copie de la décision attaquée (act. 2),

- la réponse de A. SA du 19 juin 2015, par laquelle elle transmettait au Tribunal pénal fédéral, une copie de la décision de clôture précitée (act. 3),

- la correspondance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du

22 juin 2015, informant A. SA que le recours déposé le 9 juin 2015 ne satisfait pas entièrement aux exigences légales (act. 5),

- le délai fixé à A. SA dans la même correspondance, pour compléter son recours et verser l'avance de frais (act. 5),

- le courrier adressé par A. SA le 3 juillet 2015 à la Cour des plaintes, afin de retirer son recours (act. 6),

et considérant :

- que, suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.79 du 17 avril 2015; RR.2012.161 du 3 août 2012 et réf. citées);

- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art.

39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que la recourante qui a indiqué qu'elle retirait son recours doit être considérée comme partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et réf. citées);

- qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure de recours, dans le délai imparti à la recourante pour compléter son recours et fournir l'avance de frais (act. 5 et 6) et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire son dossier (cf. art. 57 al. 1 PA);

- que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Vu le retrait du recours, la procédure RR.2015.188 est rayée du rôle.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 9 juillet 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. SA

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).