Federal Court Upholds Extradition to Belgium, Dismisses Due Process Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Criminal Court rejected an appeal against an extradition decision to Belgium, upholding the Federal Office of Justice's order. The appellant argued that his right to be heard was violated because he was not informed about a rogatory commission issued by Belgium seeking documents from a Swiss proceeding against him, claiming these documents were the sole basis for the extradition request. The court found this argument inadmissible, stating that any violation of due process in a separate mutual assistance proceeding could not be raised in the extradition appeal itself and that the appellant was attempting to apply Swiss procedural law to Belgian evidence admissibility, which is incorrect. Because the sole ground for appeal was deemed inadmissible, the request for legal aid was also rejected.
Legislator-Regeste
AmtlichExtradition à la Belgique. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).;;Extradition à la Belgique. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).;;Extradition à la Belgique. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).;;Extradition à la Belgique. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).
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KI-generiertThis provision is cited as the legal basis for the OFJ's decision to grant extradition, against which the appeal was filed.
These provisions establish the right to appeal the OFJ's extradition decision to the Federal Criminal Court.
This provision grants the appellant, as the person to be extradited, standing to appeal the extradition decision.
This provision, applicable due to a reference in LOAP, sets the 30-day time limit for filing an appeal against an extradition decision.
This provision is cited as the basis for the application of specific PA provisions (like art. 50 al. 1 PA for appeal deadlines and art. 63 al. 1 PA for costs) to the present case.
This provision allows the appellate court to appoint a lawyer for the appellant if their rights require it.
This provision governs the granting of free legal aid (assistance judiciaire) to parties who cannot afford proceedings and whose claims are not obviously doomed to fail.
This provision states that a person prosecuted can be assisted by a representative and, if necessary, assigned an official representative.
This provision mandates that court costs are borne by the party that loses the case.
This provision, along with other cited rules, governs the calculation of court costs.
These provisions, along with others, govern the calculation of court costs.
This provision is cited in conjunction with other rules for the calculation of court costs.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Num éro de dossier: R R.2014.88 Procédure sec ondaire: RP.2014.41
Arrêt du 9 avril 2014 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Maria Ludwiczak
Parties A., représenté par Me Sébastien Thüler, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet Extradition à la Belgique Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Assistance judiciaire (art. 65 PA)
Faits:
A. Par note diplomatique du 22 novembre 2013, la Belgique a requis l'extradition de A. pour des faits constitutifs, en droit belge, de vol avec effraction d'une voiture commis dans le but de préparer un autre vol, lui aussi commis avec effraction au préjudice d'une bijouterie sise à Z.
(act. 4.1).
B. Par courrier du 26 novembre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) a notifié la demande d'extradition et demandé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne d'auditionner A. (act. 4.2).
C. A. a été auditionné en date du 19 décembre 2013. Il a confirmé être la personne recherchée et s'est opposé à son extradition. Un délai de
14 jours lui a été fixé pour exposer ses observations au sujet de la demande d'extradition (act. 4.3).
D. Par courrier du 20 janvier 2014, expédié tardivement, A. a présenté ses observations quant à la demande d'extradition (act. 4.6).
E. Par décision du 6 février 2014, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la Belgique pour les faits mentionnés dans la demande d'extradition datée du
22 novembre 2013 (act. 1.1).
F. Par acte du 10 mars 2014, A. a recouru contre la décision d'extradition et conclu à son annulation et au refus de l'extradition. De plus, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et a sollicité la nomination de Me Thüler en qualité de défenseur d'office (act. 1).
G. Par réponse du 21 mars 2014, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 4).
H. Par réplique du 4 avril 2014, A. a persisté dans les conclusions prises dans son recours (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'extradition entre la Suisse et la Belgique est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le
20 mars 1967 pour la Suisse et le 27 novembre 1997 pour la Belgique, par le Protocole additionnel à la Convention (RS 0.353.11) conclu le
15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le
16 février 1998 pour la Belgique, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 16 février 1998 pour la Belgique.
Les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et la Belgique. Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre la Belgique et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.3 En sa qualité de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Déposé à un bureau de poste suisse le 10 mars 2014, le recours contre la décision notifiée au plus tôt le 7 février 2014 est intervenu en temps utile.
1.5 Il y a lieu d’entrer en matière.
2. A l'appui de son recours, A. se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu au sens des art. 6 CEDH, 29 Cst. et 21 al. 1 et 80d EIMP. En effet, une commission rogatoire aurait été présentée par la Belgique aux fins d'obtenir des documents issus de la procédure suisse ouverte contre A. Ce dernier n'aurait pas été informé de cette commission rogatoire et n'aurait ainsi pu s'exprimer à son sujet, en violation de son droit d'être entendu. En présence d'une telle violation, les pièces transmises seraient inutilisables en Belgique en application de l'art. 141 du Code de procédure pénale suisse. Dans la mesure où la demande d'extradition belge n'aurait pour seul fondement que les documents obtenus par commission rogatoire, cet Etat ne disposant d'aucun autre élément incriminant lui permettant de présenter une telle demande, l'extradition de A. devrait être refusée.
A titre liminaire, force est de constater que le recourant erre lorsqu'il tente d'appliquer l'art. 141 du Code de procédure suisse à la question de l'exploitabilité des preuves dans la procédure belge. En effet, contrairement à l'exécution proprement dite de la commission rogatoire (art. 3 CEEJ), le sort des preuves dans la procédure étrangère ne saurait être régi par le droit de l'Etat requis.
En tout état de cause, l'argumentation de A. repose sur une prétendue violation du droit d'être entendu qui serait intervenue dans le cadre d'une procédure d'entraide, distincte de la procédure d'extradition. Le grief lié au droit d'être entendu dans la procédure d'entraide ne pouvant trouver place dans la présente procédure, il est irrecevable et aurait dû être soulevé dans le cadre d'un recours séparé.
3. Le recours contre la décision d'extradition doit être rejeté.
4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de Me Thüler en qualité de défenseur d’office.
La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du
11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
En l'espèce, l'unique grief soulevé par le recourant s'est avéré irrecevable.
Partant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours ayant été manifestement voué à l'échec.
5. Il s’ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP,
5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés, en tenant compte de sa situation financière, à CHF 500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 avril 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Sébastien Thüler, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).