Company Withdraws Appeal in Mutual Legal Assistance Case, Bears Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company appealed a decision ordering the release of seized documents and an interview transcript to Belgian authorities as part of an international mutual legal assistance request. The company subsequently withdrew its appeal. The court acknowledged the withdrawal, dismissed the case, and ruled that the company, as the party withdrawing the appeal, must bear the procedural costs.
Legislator-Regeste
AmtlichEntraide internationale en matière pénale à la Belgique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide internationale en matière pénale à la Belgique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide internationale en matière pénale à la Belgique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide internationale en matière pénale à la Belgique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
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KI-generiertThis provision states that procedural costs are borne by the party that loses, which was applied to the appellant who withdrew their appeal.
This provision was applied to determine the costs incurred until the withdrawal of the appeal.
This provision was applied to fix the costs of the proceedings at CHF 200.--.
This provision was applied in conjunction with other articles to determine the costs borne by the appellant.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: R R.2014.304
Arrêt du 16 décembre 2014 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. SA, représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet Entraide internationale en matière pénale à la Belgique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
La Cour des plaintes, vu:
- la décision de clôture rendue le 14 octobre 2014 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) par laquelle il a ordonné la remise aux autorités belges des documents saisis lors d'une perquisition dans les locaux de A. SA ainsi que du procès-verbal d'audition de l'administrateur unique de cette dernière (act. 1.1);
- le recours formé le 17 novembre 2014 à l'encontre de ladite décision de clôture par A. SA (act. 1),
- la demande d'avance de frais requise par la Cour de céans le 20 novembre 2014 (act. 3),
- le courrier du 2 décembre 2014 par lequel A. SA déclare retirer son recours (act. 6),
- les déterminations du MP-GE du 5 décembre 2014, de A. SA du
9 décembre 2014 et de l'Office fédéral de la justice du 15 décembre 2014 sur le sort des frais du recours (act. 8, 9 et 10),
Considérant:
que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);
qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que la recourante qui a indiqué qu'elle retirait son recours doit être considérée comme partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et RR.2012.152 du
10 juillet 2012 et les références citées);
qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure, dans le délai imparti à la recourante pour fournir l'avance de frais (act. 3) et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA);
que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2014.304 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 17 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).