Banking Records Transmission Appeal Withdrawn, Fee Awarded
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThree companies appealed a decision to transmit banking records to South Korea as part of an international mutual legal assistance request. However, the companies subsequently withdrew their appeals. The court ruled that because the withdrawals occurred early in the proceedings, before substantial work was done, the companies were deemed to have lost. Consequently, they were ordered to pay a CHF 300 fee, with the remaining CHF 5,700 of their initial CHF 6,000 advance fee being returned.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 EIMP, Art. 63 al. 1 PA, Art. 57 al. 1 PA, Art. 73 al. 2 LOAP, Art. 63 al. 5 PA, Art. 84 al. 1 LTF; Banking Records Transmission Appeal Withdrawn, Fee Awarded: However, the companies subsequently withdrew their appeals. The court ruled that because the withdrawals occurred early in the proceedings, before substantial work was done, the companies were deemed to have lost. Consequently, they were ordered to pay a CHF 300 fee, with the remaining CHF 5,700 of their initial CHF 6,000 advance fee being returned.
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KI-generiertApplied to determine that the appealing parties, by withdrawing their appeals, are considered to have lost the case and are thus liable for costs.
Cited as the legal basis for the application of art. 63 al. 1 PA concerning costs in this procedure.
Used to fix the procedural costs at CHF 300 based on the withdrawal of the appeals.
Cited in conjunction with other articles to determine the amount of costs.
Cited in conjunction with other articles to determine the amount of costs.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: R R.2014.201 -203
Arrêt du 13 août 2014 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel
Parties 1. A. LTD,
2. B. LIMITED,
3. C. CORPORATION,
toutes trois représentées par Me Carlo Lombardini, avocat, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet Entraide judicaire internationale en matière pénale à la Corée du Sud
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
La Cour des plaintes, vu:
- la demande d'entraide complémentaire formée le 21 mars 2014 par les autorités de poursuite de la République de Corée (in act. 1.2, p. 2),
- la décision d'entrée en matière du 3 avril 2014 rendue par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE; act. 1.2),
- la décision de clôture partielle rendue le 3 juin 2014 et par laquelle le MP- GE a ordonné la transmission de divers documents requis par les autorités sud-coréennes concernant les relations bancaires nos 1, 2 et 3 ouvertes auprès de la banque D. (Suisse) SA et détenues respectivement par A. Ltd,
B. Limited et C. Corporation (act. 1.1),
- les recours du 7 juillet 2014, interjetés dans un mémoire commun par A.
Ltd, B. Limited et C. Corporation à l'encontre desdites décisions (act.1),
- l'invitation du 8 juillet 2014 par laquelle la Cour de céans a imparti un délai au 21 juillet 2014 aux sociétés recourantes pour verser une avance de frais de CHF 6'000.-- et fournir des compléments d'information concernant leur existence et les personnes autorisées à les représenter (act. 3),
- l'entrée de l'avance de frais le 14 juillet 2014 (act. 4),
- le courrier du 18 juillet 2014 par lequel A. Ltd et C. Corporation déclarent retirer leur recours et B. Limited sollicite une prolongation de délai, accordée au 4 août 2014, pour fournir les informations complémentaires requises par la Cour de céans le 8 juillet 2014 (act. 5),
- le courrier du 21 juillet 2014 par lequel B. Limited déclare également retirer son recours (act. 6), et considèrant:
- que suite aux retraits des recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.303 du 22 décembre 2013 et RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que les recourantes ont simplement indiqué qu'elles retiraient leurs recours et sollicitaient la restitution de l'avance de frais;
- que dans ces conditions, il y a lieu de considérer les recourantes comme parties qui succombent, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et RR.2012.152 du
10 juillet 2012 et les références citées);
- qu'en l'espèce, les retraits des recours sont intervenus au stade initial de la procédure, dans le délai imparti aux recourantes pour fournir l'avance de frais (act. 3) et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA);
- que les recourantes doivent en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 300.-- en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA;
- que les recourantes ayant versé un total de CHF 6'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 5'700.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte des retraits des recours.
2. La procédure RR.2014.201-203 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 300.-- est mis solidairement à la charge des recourantes. Le solde de CHF 5'700.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal.
Bellinzone, le 14 août 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Carlo Lombardini
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).