Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs and Unfulfilled Domicile Election
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Complaints declared an appeal inadmissible because the appellant failed to pay a required advance on costs within the stipulated deadline. The court had previously notified the appellant of the fee and the consequence of non-payment, also requesting the appellant to elect a domicile in Switzerland, which was also not fulfilled. As a result, the appeal was not processed, and the appellant was ordered to bear the costs of the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 EIMP, Art. 12 EIMP, Art. 21 al. 3 PA, Art. 63 al. 1 PA, Art. 8 al. 3 RFPPF, Art. 63 al. 5 PA; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs and Unfulfilled Domicile Election: The court had previously notified the appellant of the fee and the consequence of non-payment, also requesting the appellant to elect a domicile in Switzerland, which was also not fulfilled. As a result, the appeal was not processed, and the appellant was ordered to bear the costs of the proceedings.
Schlagwörter
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KI-generiertCited as the basis for charging the appellant an advance on costs.
Cited as the basis for warning the appellant that the appeal would not be considered if the advance was not paid.
Cited to define when the deadline for payment of the advance is met.
Cited as the basis for charging the costs of the decision to the appellant as the losing party.
Cited as the basis for fixing the costs of the decision at CHF 300.--.
Cited as the basis for fixing the costs of the decision at CHF 300.--.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: R R.2014.185
Arrêt du 30 juillet 2014 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Finlande
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
La Cour des plaintes, vu:
- le recours du 25 juin 2014 formé par A. à l’encontre de la décision de clôture rendue le 28 mai 2014 par le Ministère public du canton de Genève dans le cadre d'une demande d'entraide finlandaise (act. 1, 1.1 et 1.4),
- la lettre recommandée du 27 juin 2014 par laquelle la Cour de céans a invité le recourant à fournir une avance de frais de CHF 5'000.-- ainsi qu'à élire un domicile de notification en Suisse jusqu’au 14 juillet 2014, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),
- l’absence de tout paiement dans le délai imparti,
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
que, in casu, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 14 juillet 2014 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 5'000.--, tout en l’avertissant qu’à
défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3);
qu'aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti à cette fin et aucune demande de prolongation de délai n’a été sollicitée pour ce faire;
que le recours est partant irrecevable;
que, conformément à l'art. 80m al. 1 let. a et b EIMP, l'autorité de recours notifie les décisions à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse;
que, invité à élire domicile en Suisse par courrier recommandé du 27 juin 2014, le recourant n'y a pas donné suite;
que partant, la présente décision n'est pas notifiée au domicile du recourant à l'étranger, mais sera directement versée au dossier de la cause au titre de notification;
que la présente est notifiée à l'Office fédéral de la justice et à l'autorité cantonale d'exécution;
qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 300.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 juillet 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A. (par versement de la présente décision au dossier de la cause)
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).