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RR.2013.190 • BStGer RR.2013.190 KI-generiert

Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Fee

Geschäftsnummer RR.2013.190
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an appeal against a decision to close an international judicial assistance proceeding because the appellant failed to pay the required CHF 4,000 advance fee within the given deadline. The court found that failure to pay the advance fee, after being duly warned that the appeal would not be considered, rendered the appeal inadmissible. Consequently, the appellant was ordered to pay CHF 500 in costs.

Legislator-Regeste

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Art. 74 EIMP, Art. 12 EIMP, Art. 21 al. 3 PA, Art. 63 al. 1 PA, Art. 8 al. 3 RFPPF, Art. 63 al. 5 PA; Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Fee: The court found that failure to pay the advance fee, after being duly warned that the appeal would not be considered, rendered the appeal inadmissible. Consequently, the appellant was ordered to pay CHF 500 in costs.

Schlagwörter

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Kostenvorschussleistung Unterlassung der Nothilfe Zahlungsfrist Anwaltskosten Ertrag Eilvorabentscheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 4 PA

This provision was used to justify the requirement for the appellant to pay an advance on costs, with the warning that failure to do so would result in the appeal not being considered.

art. 63 al. 1 PA

This provision was used to assign the costs of the decision to the appellant as the party that did not succeed.

art. 8 al. 3 RFPPF

This provision was used to determine the amount of the costs to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2013.190

Arrêt du 30 juillet 2013 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Maria Ludwiczak

Parties A. LIMITED, représentée par Me B., avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

- le recours déposé le 9 juillet 2013, daté du lendemain, par A. Limited contre l’ordonnance de clôture du Ministère public de la Confédération du

7 juin 2013 rendue dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire initiée par le Département central d’Enquêtes et de Poursuites pénales de la République du Portugal par requête complémentaire du 8 février 2013 (act. 1 et 1.17),

- la lettre recommandée du 11 juillet 2013, reçue le lendemain, par laquelle la Cour de céans a invité la recourante à fournir une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu’au 22 juillet 2013, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),

- l’absence de tout paiement dans le délai imparti,

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

in casu, la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 22 juillet 2013 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 4'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3);

aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti à cette fin et aucune demande de prolongation de délai n’a été sollicitée pour ce faire;

le recours est partant irrecevable;

en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 30 juillet 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me B., avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).