Inadmissible Appeal Over Banking Documents Transmission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed appeals challenging the transmission of banking documentation to a foreign authority, finding the appeals inadmissible. The court reasoned that the appellant, who only held a power of attorney over one bank account, lacked standing to appeal the order concerning that account, as only the account holder has such a right. Furthermore, the appeal concerning the second bank account was filed too late, as the appellant mistakenly believed he was appealing a single order and failed to recognize the separate notification of the second order within the appeal period.
Legislator-Regeste
AmtlichEntraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
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KI-generiertUsed to determine the applicant's standing to appeal, specifically regarding who is personally and directly affected by an assistance measure.
Cited in conjunction with Art. 80h let. b EIMP to clarify the standing of a bank account holder versus a proxy holder.
Cited to establish the deadline for appeal against a partial closing order.
Cited to impose costs on the unsuccessful party.
Cited for determining the amount of costs.
Cited for the determination of costs.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: RR . 2012. 8
Arrêt du 22 mars 2012 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Clara Poglia
Parties A., représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, recourant
Contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
La Cour des plaintes, vu:
- les deux ordonnances de clôture partielles du 16 décembre 2011 rendues par le Ministère public de Genève (ci-après: MP-GE) dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire décernée le 17 septembre 2010 par les autorités françaises, ordonnant la transmission de la documentation bancaire concernant, d’une part, le compte n° 1 auprès de la banque B. AG pour lequel A. a été titulaire d’une procuration jusqu’au 1er janvier 2006 et, d’autre part, le compte n° 2 auprès de la banque C. dont celui-ci est titulaire (act. 1.1 et 8.4);
- le recours déposé le 23 janvier 2012 par A. à l’encontre « […] d’une ordonnance de clôture partielle rendue en matière d’entraide internationale pénale en date du 16 décembre 2011, communiquée le 19 décembre et reçue au plus tôt le 22 décembre 2011 […] », recours assorti d’une copie de l’ordonnance concernant la banque B. AG précitée (act. 1);
- le courrier du 16 février 2012 adressé par le conseil du recourant à la Cour de céans précisant, en substance, que ce n’était que lors de la consultation de la cause auprès du greffe du MPC-GE qu’il avait constaté que le dossier avait été physiquement distingué en deux sous-dossiers, portant la même référence, et qu’une seule des deux ordonnances de clôture avait été jointe au recours car, lors de la notification de celles-ci, le recourant avait eu la fausse impression qu’il s’agissait d’une même ordonnance en deux exemplaires (act. 8);
- les conclusions exposées dans l’écrit susmentionné, selon lesquelles la Cour de céans était invitée à (act. 8):
« A la forme
1. Déclarer recevable le recours interjeté en temps utile.
2. Constater que la volonté du recourant était d’interjeter un recours visant les deux ordonnances rendues sous la même côte et non pas une seule d’entre elles, partant recevoir le recours pour les deux ordonnances vu l’erreur dans laquelle il se trouvait.
3. Constater en conséquence son droit à modifier partiellement ses conclusions.
Au fond Principalement
4. Rejeter la demande d’entraide vu la date d’intérêt fixée par le juge requérant luimême.
5. Annuler en conséquence les deux ordonnances dont recours.
Subsidiairement Ordonnance relative à la banque B. AG
6. Rejeter la demande d’entraide pour ce qui concerne la banque B. AG.
7. Annuler en conséquence l’Ordonnance y relative.
Ordonnance relative à la banque C.
8. Ordonner au Ministère public de Genève de caviarder tous les mouvements bancaires inférieurs à € 1'000.- sur le compte du recourant auprès de la banque C. et lui interdire l’envoi de tout document concernant lesdits mouvements.
Dans tous les cas Débouter le Ministère public genevois de toutes autres ou contraires conclusions. Le condamner en tous les frais, y compris une participation aux frais d’avocat du recourant. »
- l’avance de frais supplémentaire requise de la part du recourant, la Cour de céans ayant considéré le courrier du 16 février 2012 comme un deuxième acte de recours à l’encontre de l’ordonnance de clôture partielle portant sur la documentation recueillie auprès de la banque C.;
- la réponse du MP-GE du 6 mars 2012 concluant à l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, du recours dirigé à l’encontre de l’ordonnance concernant la banque C. et s’en remettant au surplus à l’appréciation de la Cour quant à la recevabilité des deux recours au regard des autres exigences légales (act. 12);
- la réponse de l’OFJ du 7 mars 2012 concluant à l’irrecevabilité des deux recours, l’un au vu de l’absence de qualité pour recourir de A. et l’autre pour cause de tardiveté (act. 13);
considérant que:
aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée;
en complétant l’art. 80h let. b EIMP, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte alors que, en revanche, le bénéficiaire d’une procuration sur le compte n’est pas légitimé à recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004, consid. 2 et les arrêts cités);
in casu, le recourant n’est pas le titulaire du compte auprès de la banque B. AG, il ne disposait sur celui-ci que d’une procuration (dossier MP-GE, classeur gris);
dès lors, il n’a pas la qualité pour recourir à l’encontre de l’ordonnance de clôture partielle du 16 décembre 2011 rendue par le MPC-GE en relation à la transmission de la documentation saisie auprès de ladite banque;
le recours interjeté le 23 janvier 2012 est partant irrecevable;
en ce qui concerne l’ordonnance de clôture partielle relative à la banque C., il sied de rappeler que le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours (art. 80k EIMP);
il appert en l’occurrence que, contrairement à la conclusion pour le moins insolite du recourant, la volonté de ce dernier lors du recours interjeté le 23 janvier 2012 a été celle de recourir uniquement à l’encontre de l’ordonnance de clôture visant la banque B. AG, la jonction d’une seule ordonnance au recours précité et la formulation du texte de cet acte ne laissant nul doute à cet égard;
le recourant ne conteste aucunement la notification de la deuxième ordonnance de clôture partielle portant sur la documentation recueillie auprès de la banque C., intervenue, selon le dossier et les indications du MP-GE, le 23 décembre 2011 (act. 8.4 et 12);
c’est ainsi l’inattention du recourant qui l’a amené à croire qu’une seule ordonnance avait été rendue dans le cadre de la procédure d’entraide concernée, la mention de la même référence sur les deux ordonnances étant parfaitement justifiée par l’appartenance de celles-ci à la même procédure de sorte qu’elle ne saurait expliquer l’erreur dont le recourant se prévaut aujourd’hui;
l’acte du 16 février 2012 doit ainsi être interprété comme un recours distinct à l’encontre de l’ordonnance concernant la banque C. lequel, déposé tardivement, sera également déclaré irrecevable;
en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 2'500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA);
les avances de frais dont le recourant s’est acquitté lui seront partiellement restituées à hauteur de CHF 2'500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les recours sont irrecevables.
2. Un émolument de CHF 2’500.-- est mis à la charge du recourant. Les avances de frais dont il s’est acquitté lui seront restituées à hauteur de CHF 2'500.--.
Bellinzone, le 22 mars 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Henri-Philippe Sambuc, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).