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RR.2012.3 • BStGer RR.2012.3 KI-generiert

Appeal to Prevent Transmission of Documents to French Authorities Withdrawn; Court Imposes Fee for Dilatory Tactics

Geschäftsnummer RR.2012.3
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A company and its director appealed a decision to transmit documents seized from the company to French authorities as part of international mutual legal assistance. The appeal was subsequently withdrawn by the appellants. The court noted that only the company had standing to appeal, as the director was not directly affected. Despite the withdrawal, the court decided to strike the case from the roll, impose a CHF 3,000 fee on the appellants, and return the remaining CHF 3,000 of their advance payment, reasoning that the appeal appeared to have been filed solely to impede the swiftness of the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 74 EIMP, Art. 80e al. 1 EIMP, Art. 73 al. 2 LOAP, Art. 17a EIMP, Art. 84 al. 1 LTF, Art. 84 al. 2 LTF; Appeal to Prevent Transmission of Documents to French Authorities Withdrawn; Court Imposes Fee for Dilatory Tactics: The appeal was subsequently withdrawn by the appellants. The court noted that only the company had standing to appeal, as the director was not directly affected. Despite the withdrawal, the court decided to strike the case from the roll, impose a CHF 3,000 fee on the appellants, and return the remaining CHF 3,000 of their advance payment, reasoning that the appeal appeared to have been filed solely to impede the swiftness of the proceedings.

Schlagwörter

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Aktenübermittlung Beschwerdelegitimation Gebührenzahlung Rechtshilfe Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 17a EIMP

Used to justify that the filing of the appeal hindered the speed of the procedure.

Art. 80h let. b EIMP

Used to argue that only A. SA was entitled to appeal, as B. was not directly affected.

Art. 9a let. b OEIMP

Used to argue that only A. SA was entitled to appeal, as B. was not directly affected.

Art. 73 al. 2 LOAP

Provides the basis for calculating procedural costs based on the complexity of the case, the parties' conduct, their financial situation, and administrative costs.

Art. 5 et 8 al. 3 RFPPF

Used to determine the procedural costs based on the scope and difficulty of the case, the parties' conduct, their financial situation, and chancery costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The dispositive imposes costs on the appellants.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: RR . 2012. 3- 4

Arrêt du 16 février 2012 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier Philippe V. Boss

Parties A. SA,

B.,

représentés par Me Ergin Cimen, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide internationale en matière pénale à la République française

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

- la décision de clôture rédigée en français le 8 décembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) par laquelle a été ordonnée la transmission de documents requis par les autorités pénales françaises et saisis chez la société A. SA à la suite d’une ordonnance d’exécution émise en italien par le Ministère public du canton du Tessin en date du 14 juin 2011 (act. 1.1 et 1.5);

- le recours rédigé en italien présenté le 11 janvier 2012 par A. SA et son directeur B. à l’encontre de la décision de clôture du MP-GE (act. 1);

- les observations du MP-GE du 6 février 2012 et de l’Office fédéral de la justice du 7 février 2012 concluant au rejet du recours (act. 7 et 8);

- la transmission de ces écritures aux recourants pour information en date du 8 février 2012 (act. 9);

- le retrait du recours formulé par les recourants en date du 14 février 2012, concluant à ce que la cause soit rayée du rôle et que l’entier de l’avance de frais leur soit retournée (act. 12);

considérant que:

le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (v. art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvois des art. 39 al. 2 let. b 12 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 12 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]);

il est sans importance que la décision de perquisition ait été rendue en italien, dès lors qu’elle n’est pas attaquée en première ligne ici (v. art. 80e al. 1 EIMP);

suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);

les frais de procédure sont calculés selon les art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] en fonction de l’ampleur et de la

difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; il n’y a pas lieu d’examiner en détail quelle eût été normalement l’issue du procès, mais il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêts du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; du Tribunal pénal fédéral RR.2010.287 du 22 mars 2011; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne OJ; ATF 125 V 373 consid. 2);

en l’espèce, la perquisition ayant eu lieu dans les locaux de A. SA, seule cette dernière était légitimée à recourir; B. n’étant pas directement touché, son recours était manifestement irrecevable (art. 80h let. b de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1] et 9a let. b de l’ordonnance d'exécution de l’EIMP (OEIMP; RS 351.11]; v. ATF 137 IV 134 consid. 6.2; 130 II

162 consid. 1.1 et 1.2);

les recourants retirent leur recours «preso atto delle indicazioni esposte nelle osservazioni» (act. 12);

pourtant, les observations déposées ne contiennent aucune motivation autre que celle exposée dans la décision attaquée laquelle, suite à une analyse sommaire menée conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, apparaît d’emblée tout à fait conforme aux règles et principes régissant l’entraide internationale en matière pénale (v. not. ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3c et les références citées);

le dépôt du recours paraît au contraire avoir essentiellement servi à entraver la célérité de la procédure ancrée à l’art. 17a EIMP, disposition également applicable dans les procédures de recours devant la Cour de céans (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_10/2012 du 6 février 2012, consid. 1.2);

au demeurant, la procédure de recours se trouvait déjà à un stade avancé;

au vu de ce qui précède, les frais de justice sont arrêtés à CHF 3'000.-- couverts par l’avance de frais; le solde de l’avance de frais par CHF 3'000.-- sera retourné aux recourants par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La cause est rayée du rôle.

2. Un émolument de CHF 3’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants. Le solde par CHF 3'000.-- sera retourné aux recourants par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 17 février 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Ergin Cimen, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.

1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).