Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2012.284 • BStGer RR.2012.284 KI-generiert

Dismissal of Revision Request for Failure to Pay Advance Fee

Geschäftsnummer RR.2012.284
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A company filed a request for revision of a prior decision, but failed to pay the required CHF 4,000 advance fee within the set deadline. The court, applying the provisions regarding administrative procedure and federal penal procedure, noted that a failure to pay the advance fee as ordered, with the warning of non-admittance, renders the request inadmissible. Therefore, the request for revision was dismissed and the company was ordered to bear the costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 40 al. 1 LOAP, Art. 40 LOAP, Art. 40 al. 2 en, Art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP, Art. 12 EIMP, Art. 21 al. 3 PA; Dismissal of Revision Request for Failure to Pay Advance Fee: The court, applying the provisions regarding administrative procedure and federal penal procedure, noted that a failure to pay the advance fee as ordered, with the warning of non-admittance, renders the request inadmissible. Therefore, the request for revision was dismissed and the company was ordered to bear the costs.

Schlagwörter

KI-generiert
Frist für Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Verwaltungsgebühr Rückzug des Revisionsgesuchs administrative Entlassung verspätete Einreichung von Urkunden Demande de révision (art. 40 al. 1 LOAP)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 63 al. 1 PA

Used to impose costs on the unsuccessful applicant.

art. 8 al. 3 RFPPF

Used to determine the amount of costs.

art. 63 al. 5 PA

Used to determine the amount of costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2012.284

Arrêt du 8 janvier 2013 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier Aurélien Stettler

Parties A. SÀRL, représentée par Me Olivier Cramer, avocat requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Demande de révision (art. 40 al. 1 LOAP)

La Cour des plaintes, vu:

- la demande de révision datée du 4 décembre 2012 formée par A. Sàrl à l’encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans la cause RR.2011.144-148 (act. 1.1),

- la lettre recommandée du 6 décembre 2012 par laquelle la Cour de céans a invité la requérante, par l'intermédiaire de son conseil de choix, à fournir une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu’au 17 décembre 2012, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur la requête (act. 2),

- l’absence de tout paiement dans le délai imparti,

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

qu'en matière de révision d'un arrêt de la Cour des plaintes, l'art. 40 LOAP est applicable;

qu'à teneur de cette disposition, les art. 121 à 129 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en application de l'EIMP notamment (art. 40 al. 2 en lien avec art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP);

qu'à teneur de ces dispositions, la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur une demande de révision déposée à l'encontre d'un arrêt rendu en application de l'EIMP;

que l’autorité saisie d'une telle demande, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du requérant une avance de frais équivalant aux frais de

procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et

39 al. 2 let. b LOAP); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

que, in casu, la Cour de céans a imparti à la requérante un délai au 17 décembre 2012 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 4'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur sa requête (act. 2);

qu'aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti à cette fin et aucune demande de prolongation de délai n’a été sollicitée pour ce faire;

que la requête est partant irrecevable;

qu'en tant que partie qui succombe, la requérante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 9 janvier 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Olivier Cramer, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.

1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).