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RR.2012.225 • BStGer RR.2012.225 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer RR.2012.225
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Criminal Court declared a recourse concerning an extended extradition inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance within the set deadline. The court reiterated its jurisdiction and the legal provisions for demanding cost advances, emphasizing that failure to comply renders the appeal non-receivable. Consequently, the appellant was ordered to bear the costs of the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 12 EIMP, Art. 21 al. 3 PA, Art. 63 al. 1 PA, Art. 8 al. 3 RFPPF, Art. 63 al. 5 PA, Art. 84 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Cost Advance: The court reiterated its jurisdiction and the legal provisions for demanding cost advances, emphasizing that failure to comply renders the appeal non-receivable. Consequently, the appellant was ordered to bear the costs of the proceedings.

Schlagwörter

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Kostenvorschussleistung Auslieferungsverfahren Zahlungsfrist Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids nachträglicher Rechtsvorschlag Kostenauflage Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 4 PA

Cited for the requirement to pay an advance on costs and the warning of inadmissibility if payment is not made.

art. 63 al. 1 PA

Cited for imposing costs on the losing party.

art. 63 al. 5 PA

Cited for determining the amount of costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2012.225

Arrêt du 8 novembre 2012 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Tina Colombani-Bataillard, avocate, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse

Objet Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

- le recours du 18 septembre 2012 formé par A. à l’encontre de la décision d'extension de l'extradition rendue le 25 juillet 2012 par l'Office fédéral de la justice (act. 1 et 1.1),

- la lettre recommandée du 24 septembre 2012 par laquelle la Cour de céans a invité le recourant, par l'intermédiaire de son conseil de choix, à fournir une avance de frais de CHF 3'000.-- ainsi qu’une procuration jusqu’au 8 octobre 2012, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),

- l’absence de tout paiement dans le délai imparti,

considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

in casu, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 8 octobre 2012 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 3'000.--, tout en l’avertissant qu’à

défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3);

aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti à cette fin et aucune demande de prolongation de délai n’a été sollicitée pour ce faire;

le recours est partant irrecevable;

en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 300.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 8 novembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Tina Colombani-Bataillard, avocate

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.

1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).