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RR.2012.161 • BStGer RR.2012.161 KI-generiert

Appellant Withdraws Appeal on Document Transmission to Israel, Held Liable for Costs

Geschäftsnummer RR.2012.161
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court erased a case from the docket after the appellant withdrew their appeal concerning the transmission of documents to Israeli authorities. The court reasoned that the withdrawal, made at an early stage of the appeal process, constituted a losing of the case, and therefore the appellant was responsible for the incurred costs.

Legislator-Regeste

Amtlich

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

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Aktenübermittlung Parteientschädigung Rückzug des Rechtsbegehrens Umzugskosten Nutzungsausfallschaden nicht geleisteter Kostenvorschuss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1 PA

Applied to determine that the withdrawing party is considered the losing party for cost allocation.

Art. 63 al. 5 PA

Used to determine the amount of costs to be borne by the withdrawing party.

Art. 73 al. 2 LOAP

Cited in conjunction with other provisions to fix the costs of the proceedings.

Art. 8 al. 3 RFPPF

Used to determine the amount of costs to be borne by the withdrawing party.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R R.2012.161

Arrêt du 3 août 2012 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier eo. Laurent Schmidt

Parties La société A., représentée par Me Lucien Feniello, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

- la décision de clôture rendue le 22 mai 2012 par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) par laquelle a été ordonnée la transmission de divers documents requis par les autorités pénales israéliennes concernant, entre autres, la relation bancaire no 1 détenue par la société A. auprès de la banque B. (act. 1.2),

- le recours présenté le 25 juin 2012 par la société A. à l'encontre de la décision de clôture du MP-GE (act. 1),

- le retrait du recours formulé par la société A. en date du 17 juillet 2012 (act. 6),

considérant que:

suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008); en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure de recours, dans le délai imparti à la recourante pour fournir l'avance de frais (act. 5) et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire son dossier (art. 57 al. 1 PA); la recourante a simplement indiqué qu'elle retirait son recours (act. 6); dans ces conditions, il y a lieu de considérer la recourante comme partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.28 du 25 mars 2008; RR.2008.216 du 20 novembre 2008, consid. 3; RR.2007.151 du 11 octobre 2007 et les références citées); la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 63 al. 5 PA, 73 al. 2 LOAP et

8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Vu le retrait du recours, la cause est rayée du rôle.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 3 août 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier eo.:

Distribution

- Me Lucien Feniello, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.

1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).