Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2011.268 • BStGer RR.2011.268 KI-generiert

France v. Appeal against presence of foreign officials during evidence gathering inadmissible

Geschäftsnummer RR.2011.268
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In a case involving international mutual legal assistance in criminal matters to France, the court ruled that the appeal against the authorization for foreign officials to be present during evidence gathering was inadmissible. The court reasoned that such appeals are only permissible if the appellant can demonstrate immediate and irreparable harm, which is typically limited to situations where foreign officials might gain knowledge of confidential matters before a final decision on assistance is made. In this instance, the court found that sufficient guarantees were in place, including a declaration by the requesting state to use information only after a final decision, to prevent irreparable harm, thereby rendering the appeal unfounded.

Legislator-Regeste

Amtlich

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP).

Schlagwörter

KI-generiert
ausländischer Entscheid gegenseitige Unterstützung Auskunftsverlangen anfechtbarer Zwischenentscheid nicht wiedergutzumachender Nachteil Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 63 al. 1 PA

Used to order the appellant to bear the costs of the decision as the losing party.

art. 63 al. 4 PA

Used to waive the collection of an advance on costs because the appeal was declared inadmissible from the outset.

art. 57 al. 1 PA

Used to refrain from an exchange of written pleadings because the appeal was declared inadmissible from the outset.

art. 8 al. 3 RFPPF

Used to set the amount of the court fee.

art. 73 al. 2 LOAP

Used to set the amount of the court fee.

art. 93 al. 2 LTF

Cited to indicate that the decision is not subject to appeal.

art. 65a EIMP

Cited to define the conditions under which a case involving foreign officials is considered to cause immediate and irreparable harm.

art. 80e al. 2 let. b EIMP

Cited as the condition for a potential appeal against a decision authorizing the presence of foreign officials.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: RR . 2011. 2 68 / R P. 2 0 11.52

Arrêt du 8 novembre 2011 IIe Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Jean-Luc Bacher et David Glassey, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Dominique Warluzel, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)

La Cour, vu:

- la demande d’entraide du Tribunal de Grande Instance de Paris du

22 août 2011 présentée aux autorités suisses dans le cadre d’une enquête visant notamment le dénommé A. pour blanchiment du produit d’un crime ou d’un délit, et tendant, entre autres, à identifier les titulaires et ayants droit économiques de diverses relations bancaires, ainsi qu’à procéder à l’audition de certains témoins en lien avec les investigations menées en France (act. 1.3);

- l’ordonnance d’entrée en matière rendue le 8 septembre 2011 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dont le chiffre 3 du dispositif prévoit que «[l]es magistrats et fonctionnaires français sont autorisés à assister aux mesures requises, notamment aux perquisitions ainsi qu’aux auditions» (act. 1.2);

- le recours du 7 novembre 2011 formé par A. à l’encontre de la décision précitée et tendant à son annulation en tant qu’elle autorise la présence des magistrats et fonctionnaires français (act. 1);

- la demande d’effet suspensif présentée dans le cadre du recours précité (act. 1, p. 10 s.);

considérant:

- qu’aux termes de l’art. 4, deuxième phrase, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), l’autorité requérante peut assister à l’exécution d’une mesure d’entraide si la Partie requise y consent;

- qu’il est de jurisprudence que la présence des agents étrangers conduisant l’enquête est de nature à faciliter grandement l’exécution de la demande d’entraide, de sorte que leur participation à l’exécution de la demande d’entraide doit être accordée largement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.369/1996 du 28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b);

- que la présence d’autorités de l’Etat requérant lors de l’exécution de la demande d’entraide simplifie l’application du principe de proportionnalité, notamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l’autorité d’exécution doit procéder, au motif que, sans ce concours et compte

tenu du large pouvoir d’appréciation concédé au juge du fond, l’autorité d’exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.291 du 22 mars 2011, consid. 2.2.1; ROBERT ZIMMER- e MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 éd., Berne 2009, n° 408);

- qu’un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étrangers à participer à l’exécution de la demande d’entraide n’est ouvert que si le recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1);

- qu’un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide;

- que ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non-utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du

11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 s.);

- que, selon la jurisprudence constante, l’interdiction d’utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d’accéder aux procès-verbaux d’audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 s.);

- que, s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où les notes restaient dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);

- qu’en l’espèce, la décision entreprise du 8 septembre 2011 mentionne expressément que «[l]’autorité requérante sera astreinte à signer, au préalable, la déclaration […] par laquelle elle s’engage à ne pas utiliser

les constatations éventuellement faites lors de l’administration des preuves avant de disposer d’une décision de clôture entrée en force»

(act. 1.2, p. 3 ch. 10 in fine);

- que le recourant n’allègue pas que l’Etat requérant aurait refusé de signer la garantie en question;

- que, cela étant, le contenu de la «Déclaration de garantie» annexée à la décision querellée (act. 1.2, p. 6 ss) remplit les exigences requises par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205-

206 du 24 juin 2009, p. 3 s.; RR.2008.259-260 du 2 octobre 2008 et RR.2008.106-107 du 17 juin 2008, consid. 3);

- qu’en effet, même si l'interdiction de prendre des notes et de faire des copies n'est pas expressément mentionnée dans la déclaration de garantie, ni dans la décision attaquée, la nécessité d'une telle restriction est reconnue par le MPC (v. notamment ch. 1 de la déclaration de garantie [act. 1.2, p. 6], qui prévoit notamment: «la présence des magistrats ou fonctionnaires étrangers durant les mesures d’exécution est conditionnée au fait qu’ils adoptent une attitude purement passive»;

ch. 2: «la présence des représentants de l’Etat étranger ne doit pas avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient exploités aux fins d’investigation ou comme moyen de preuve dans l’Etat requérant, avant que l’autorité compétente n’ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide»), qui pourra la rappeler au besoin lors de la venue des enquêteurs étrangers (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.181-183 du 26 août 2010, p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3);

- qu’à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable en l’espèce;

- que, vu le sort du recours, la demande d’effet suspensif est sans objet;

- que, le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario,de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA;

RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);

- qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1’000.--

(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d’effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 9 novembre 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Dominique Warluzel, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Cette décision n’est pas sujette à recours (art. 93 al. 2 LTF)