Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2010.177 • BStGer RR.2010.177 KI-generiert

Swiss Federal Criminal Court Denies Interlocutory Appeal on Seized Documents

Geschäftsnummer RR.2010.177
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A company sought the return of seized documents after a previous international legal assistance request from Belgium was denied for being insufficiently substantiated. The Swiss Federal Criminal Court ruled the company's appeal inadmissible because the seizure of documents, as an incidental decision, does not cause immediate and irreparable harm as required by law for an interlocutory appeal, and the company failed to demonstrate such harm. The court noted that a supplementary request had been received from Belgium and that the investigating judge would assess its admissibility, rendering the company's request for production of this new request premature.

Legislator-Regeste

Amtlich

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Saisie de documents (art. 80e al. 2 let. a EIMP). Production de la demande d'entraide (art. 80b al. 1 EIMP). Mesure provisoire (art. 18 al. 1 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Saisie de documents (art. 80e al. 2 let. a EIMP). Production de la demande d'entraide (art. 80b al. 1 EIMP). Mesure provisoire (art. 18 al. 1 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Saisie de documents (art. 80e al. 2 let. a EIMP). Production de la demande d'entraide (art. 80b al. 1 EIMP). Mesure provisoire (art. 18 al. 1 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Saisie de documents (art. 80e al. 2 let. a EIMP). Production de la demande d'entraide (art. 80b al. 1 EIMP). Mesure provisoire (art. 18 al. 1 EIMP).

Schlagwörter

KI-generiert
beschlagnahmte Unterlagen Zwischenentscheid Urkundenedition nicht wiedergutzumachender Nachteil Rückführung nach dem Haager Übereinkommen Ergänzungspfändung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 80e al. 2 let. a EIMP

Used to determine that the appeal is inadmissible because the seizure of documents does not cause immediate and irreparable harm.

art. 63 al. 1 PA

Basis for ordering the losing party to bear the costs of the judgment.

art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral

Cited for the fixation of judicial fees, covered by the advance payment.

art. 63 al. 5 PA

Cited for the fixation of judicial fees, covered by the advance payment.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: RR . 2010. 1 77

Arrêt du 21 octobre 2010 IIe Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier Philippe V. Boss

Parties La société A. SA, représentée par Mes Paul Gully- Hart et Benjamin Borsodi, recourante

contre

JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique

Saisie de documents (art. 18 et 80e al. 2 let. a EIMP)

Production de la demande d’entraide (art. 80b al. 1 EIMP)

La Cour, vu:

- son arrêt du 14 juillet 2010 par lequel elle a admis le recours formé par la société A. SA, annulé l’ordonnance de clôture du Juge d’instruction du canton de Genève du 11 février 2009 (ci-après: le Juge d’instruction)

et refusé l’entraide requise par les autorités belges, au motif que leur demande était insuffisamment étayée et non conforme aux art. 14 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;

RS 0.351.1) et 28 de la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP;

RS 351.1), rappelant la faculté de la Belgique de présenter une nouvelle demande correspondant aux exigences de ces dispositions (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.82-85 du 14 juillet 2010, consid. 5.4 et 5.5);

- la décision du 6 août 2010, par laquelle le Juge d’instruction a rejeté la requête de la société A. SA de lui restituer les pièces saisies lors de la perquisition effectuée dans le cadre de l’exécution de la procédure d’entraide précitée (act. 1.5);

- le recours formé par la société A. SA en date du 17 août 2010, qui conclut à l’annulation de cette décision et à la restitution des pièces saisies (act. 1);

- les conclusions au rejet, respectivement à l’irrecevabilité du recours, déposées par le Juge d’instruction et l’Office fédéral de la justice (ciaprès: OFJ);

- la duplique du Juge d’instruction du 5 octobre 2010, par laquelle il a informé la Cour qu’une demande d’entraide complémentaire avait été reçue des autorités belges et qu’il statuerait prochainement sur son entrée en matière, persistant au surplus dans ses conclusions au rejet (act. 11);

- la duplique de l’OFJ, déposée le 7 octobre 2010 (act. 13) hors du délai fixé au 5 octobre 2010 (act. 10), et dès lors irrecevable;

- les observations de la société A. SA (ci-après: la recourante) du 15 octobre 2010 par lesquelles elle persiste dans ses conclusions et requiert que le Juge d’instruction soit invité à produire le complément de commission rogatoire transmis par les autorités belges (act. 15);

considérant que:

- la recourante estime en substance que l’arrêt de la Cour de céans du

14 juillet 2010 a mis à néant toutes les décisions prises dans le cadre de la procédure d’entraide et que, en conséquence, il n’existe aucune décision valable de saisie des documents, qui doivent dès lors lui être retournés;

- par sa duplique du 5 octobre 2010, le Juge d’instruction a maintenu la saisie desdits documents, au motif qu’une demande complémentaire avait été déposée le 16 septembre 2010;

- ce faisant, le Juge d’instruction a ordonné de facto des mesures provisoires au sens de l’art. 18 al. 1 EIMP, bien qu’il n’ait pas fait mention expresse de cette disposition, en annonçant que la requête complémentaire du 16 septembre 2010, qui semblait volumineuse, ferait prochainement l’objet d’une décision d’entrée en matière puis de clôture;

- en effet, la transmission, a fortiori la saisie des documents, a manifestement été demandée (conformément à cette disposition) par les autorités belges par le biais de leurs demandes précédentes, réactivées une fois encore par le complément en question;

- l’absence de décision au sens strict du Juge d’instruction est sans importance, étant donné que sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet, notamment, de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021);

- par sa faculté à modifier sa décision jusqu’à l’envoi de sa réponse (art.

58 al. 1 PA), respectivement de sa duplique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.3; PFLEIDERER, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art. 58, n° 24), le Juge d’instruction, dans sa duplique, ne s’est pas borné à exécuter un pur acte matériel (sur la notion voir P. MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, § 2.2.1, p. 185) mais a bien pris une mesure puisqu’il a décidé de maintenir la saisie, c’est-à-dire de renouveler son refus à la demande tendant à modifier des droits de la recourante au sens de l’art. 5 al. 1 let c PA;

- il convient ainsi de constater que, contrairement à l’avis de la recourante, la saisie querellée tire sa source d’une décision valable car fondée sur le droit public fédéral (art. 18 al. 1 EIMP);

- dès lors, le recours n’ayant pas été retiré, il y a lieu de considérer que c’est contre cette décision du 5 octobre 2010 qu’il est à présent dirigé;

- les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP);

- les documents ne sont pas considérés comme «objets» ou comme «valeurs» au sens de cette disposition et leur saisie ne peut ainsi pas faire l’objet d’un recours incident (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.175 du 17 août 2010);

- quoiqu’il en soit, la recourante n’allègue aucun préjudice immédiat et irréparable dans son recours, ni dans sa réplique, l’évoquant brièvement dans ses observations du 15 octobre 2010;

- la recourante retient alors, se fondant sur l’arrêt de la Cour de céans RR.2009.102-103 du 14 juillet 2010 rendu dans le même complexe de

faits, que son préjudice illégitime découle simplement du caractère original des documents saisis (act. 15 p. 2);

- dans cet arrêt, la Cour avait indiqué que «la conclusion en restitution […] des documents saisis est irrecevable, en tant que les recourantes ne détaillent pas l’intérêt qu’elles y auraient. Elles n’indiquent en effet pas que ces documents seraient des originaux» (consid. 4);

- en évoquant l’intérêt de la partie au recours, la Cour faisait référence à la condition générale de recevabilité des recours mentionnée à l’art.

80h let. b EIMP, soit l’intérêt digne de protection à l’annulation de la décision (voir également art. 48 al. 1 let. c PA), sans se prononcer sur la condition particulière du préjudice immédiat et irréparable de l’art. 80e al. 2 EIMP applicable aux recours contre des décisions incidentes, comme c’est le cas en l’espèce;

- s’agissant de cette condition particulière, la recourante ne fait même pas valoir que l’obtention de copies de ces documents originaux pour mener ses affaires lui aurait été refusée;

- faute de préjudice immédiat et irréparable, le recours est irrecevable;

- s’agissant de sa requête tendant à la production de la demande complémentaire dans le cadre de la procédure de recours, elle est prématurée à ce stade et doit être écartée;

- la Cour de céans n’a en effet aucunement besoin d’apprécier la recevabilité ou la proportionnalité de cette demande pour juger d’un éventuel préjudice immédiat et irréparable de la recourante, ce d’autant que, comme on l’a relevé, celui-ci n’est aucunement explicité;

- un tel examen sera mené par le Juge d’instruction, ainsi qu’il l’indique dans sa duplique du 5 octobre 2010 (act. 11);

- en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 4’000.--, couverts pas l’avance de frais (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.32] et art. 63 al. 5 PA).

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête de production de la demande d’entraide complémentaire belge du 16 septembre 2010 est rejetée.

3. Un émolument de CHF 4’000.-- est mis à la charge de la recourante, couvert par l’avance de frais.

Bellinzone, le 21 octobre 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi

- Juge d'instruction du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).