Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2010.167 • BStGer RR.2010.167 KI-generiert

Extradition to Estonia Upheld Despite Rights Violation Claims

Geschäftsnummer RR.2010.167
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Criminal Court rejected an appeal against an extradition order, upholding the Federal Office of Justice's decision. The appellant, facing charges in Estonia for various offenses, argued that the extradition would violate his fundamental rights due to alleged partiality in the Estonian judicial system and discrimination against the Russian-speaking minority. The court found no evidence to support a serious and objective risk of grave human rights violations, dismissing claims of unfair prosecution, lack of proper hearing, and violation of the presumption of innocence as unsubstantiated or irrelevant to the extradition proceedings, thus deeming the extradition lawful under international agreements and domestic law.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 55 EIMP, Art. 21 al. 3 EIMP, Art. 52 al. 2 PA, Art. 80k EIMP, Art. 2 let. a EIMP, Art. 2 let. b EIMP; Extradition to Estonia Upheld Despite Rights Violation Claims: The appellant, facing charges in Estonia for various offenses, argued that the extradition would violate his fundamental rights due to alleged partiality in the Estonian judicial system and discrimination against the Russian-speaking minority. The court found no evidence to support a serious and objective risk of grave human rights violations, dismissing claims of unfair prosecution, lack of proper hearing, and violation of the presumption of innocence as unsubstantiated or irrelevant to the extradition proceedings, thus deeming the extradition lawful under international agreements and domestic law.

Schlagwörter

KI-generiert
Auslieferung Kooperationsverfahren Menschenrechtsbedenken politische Diskriminierung politische Grundrechte Internationale Zusammenarbeit Extradition à la République d'Estonie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 63 al. 1 PA

Used to order that the procedural costs be borne by the appellant, who has lost his case.

Art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for legal aid because the appeal was deemed ill-founded and bordering on temerity.

Art. 57 al. 1 PA a contrario

Used to justify waiving an exchange of written submissions because the appeal was manifestly ill-founded.

Art. 2 let. a EIMP

Cited as the legal basis for inadmissibility of a request for international legal cooperation if the foreign procedure does not comply with fundamental human rights.

Art. 2 let. b EIMP

Cited as the legal basis for inadmissibility of a request for international legal cooperation if the foreign procedure aims to prosecute or punish a person based on their political opinions, social group affiliation, race, religion, or nationality.

Art. 55 al. 3 EIMP

Cited as the legal basis for the Federal Criminal Court's appellate jurisdiction over extradition decisions by the Federal Office of Justice.

Art. 25 al. 1 EIMP

Cited as the legal basis for the Federal Criminal Court's appellate jurisdiction over extradition decisions by the Federal Office of Justice.

Art. 21 al. 3 EIMP

Cited to establish the standing of the extradited person to appeal the extradition decision.

Art. 80k EIMP

Cited as the legal basis for the formal admissibility of the appeal.

Art. 55 al. 1 EIMP

Cited as the legal basis for the Federal Office of Justice's decision to order extradition.

Art. 3 al. 1 CEExtr.

Cited to explain why the provision regarding extradition for default judgments was not applicable in this case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: RR . 2010. 1 67

Arrêt du 2 septembre 2010 IIe Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier Philippe V. Boss

Parties A., actuellement en détention, représenté par Me Serguei Lakoutine, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse

Objet Extradition à la République d’Estonie

Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

Faits:

A. Par décision du 30 juin 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné l’extradition de A., donnant ainsi suite à une demande formelle des autorités estoniennes du 3 mai 2010 (act. 6.7). Celui-ci, de nationalité russe et résidant en Estonie, est recherché par les autorités de cet Etat pour répondre de faits de violation de domicile, lésions corporelles, menaces, vol, fausses accusations, soustraction d’énergie et escroquerie. Il est actuellement en détention.

B. Par acte du 29 juillet 2010, rédigé en langue russe et reçu le 5 août suivant par la Cour de céans, A. a fait «appel» de la décision d’extradition. Le 6 août 2010, l’OFJ a fait parvenir à la Cour de céans les pièces pertinentes de son dossier. En date du 8 août 2010, Me Serguei LAKOUTINE s’est constitué avocat de A. et a confirmé le recours de son client. Suite à l’invitation de la Cour de céans à déposer une écriture conforme aux art.

33a al. 2 et 52 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA;

RS 172.021), le conseil susmentionné lui a adressé, en date du 25 août 2010, un mémoire en français par lequel il conclut à l’annulation de la décision d’extradition, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OFJ pour nouvelle décision invitant l’Etat estonien à se déterminer sur les audiences de jugement appointées en septembre 2010 à Tallinn. Il conclut également à l’octroi de l’assistance judiciaire.

La Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, EIMP; RS 351.1)

peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib

269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision

d’extradition, le recours formé par A. (ci-après: le recourant), complété dans le délai imparti par la Cour à cet effet (art. 52 al. 2 PA), est formellement recevable (art. 80k EIMP).

1.2 L’extradition entre la Suisse et la République d’Estonie est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 27 juillet 1997 pour la République d’Estonie, ainsi que par les deux Protocoles additionnels à la CEExtr.

(RS 0.353.11 et 0.353.12) tous deux entrés en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la République d’Estonie. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international (TPF 2008 24 consid 1.1 et la jurisprudence citée). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.40 du 5 mai 2010, consid. 1).

2. Le recourant fait valoir que les autorités estoniennes seraient partiales. Les membres de la minorité russophone seraient injustement poursuivis et le respect du droit à un procès équitable ne serait aucunement garanti au recourant, notamment au regard de la présomption d’innocence. Il sousentend ainsi que la décision d’extradition serait contraire à l’art. 2 let. a et b EIMP en cela qu’elle omet de retenir que la procédure à l’étranger présenterait des défauts graves.

2.1 L’art. 2 let. a EIMP prévoit que la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civiles et politiques (Pacte ONU II;

RS 0.103.2). L’art. 2 let. b EIMP, quant à lui, prévoit l’irrecevabilité de la demande s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (pour le surplus voir encore l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.99-111 du 10 septembre 2007, consid. 4.2 et les références citées). L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des

droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a;

TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Il ne suffit toutefois pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant la menaçant de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Si tel est le cas, il convient encore d’examiner si l’Etat requérant appartient à la catégorie de pays à tradition démocratique (en particuliers les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle de l’art. 3 CEDH., en faveur desquels l’extradition n’est subordonnée à aucune condition, ou s’il tombe dans la seconde catégorie. A celle-ci appartiennent les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas à refuser l’extradition (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.180 du 2 octobre 2008, consid. 2.3).

2.2 Force est de constater qu’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant n’est aucunement rendu vraisemblable, ainsi que cela sera exposé ci-après. La Cour n’a dès lors pas à s’interroger sur l’éventuelle appartenance de la République d’Estonie à la seconde catégorie d’Etats décrite ci-dessus, même si elle n’en paraît pas exclue de prime abord.

2.2.1 En effet, le recourant invoque d’abord et de façon générale le fait que les membres de la minorité russophone d’Estonie ne bénéficient pas d’un véritable passeport mais d’un «passeport vert» qui en ferait, de facto, des apatrides et que cette minorité subirait par là même des discriminations (act.

9.3). Il n’est pas donné de voir en quoi cette assertion, qui ressort au droit estonien de la nationalité, soit au droit administratif, permette de tirer quelque conclusion quant à la procédure pénale engagée contre le recourant en Estonie. Le recourant faillit ainsi à son devoir de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation de ses droits. Ce moyen s’avère particulièrement mal fondé.

2.2.2 Le recourant fait référence au rapport 2009 d’Amnesty International sur les droits humains en République d’Estonie pour affirmer que «des enquêtes pénales concernant des accusations de recours excessif à la force de la part des responsables de l’application des lois ont été classées sans suite». Cette indication est sans aucune pertinence dans le cas d’espèce.

En effet, le recourant omet de mentionner que le prétendu recours excessif à la force s’était produit «lors d’une manifestation organisée dans la capitale Tallinn, en avril 2007» à laquelle, par ailleurs, le recourant ne prétend aucunement avoir participé (act. 9.4).

2.2.3 Le recourant fait ensuite référence à une décision du 18 février 2010 de la Juge d’instruction préparatoire estonienne («Voruntersuchungsrichterin»

selon la traduction allemande fournie par l’Etat requérant). Il indique n’avoir jamais été entendu pour certains des délits pour la poursuite desquelles l’extradition est requise, à savoir pour des faits de fausse accusation, de soustraction d’électricité de même que pour une agression au gaz. Là encore, le recourant fait une lecture très partielle et partisane des pièces du dossier. En effet, la décision du 18 février 2010 explicite de manière complète que le recourant n’a pas pu être entendu car il s’est soustrait volontairement à un ordre judiciaire de ne pas quitter son domicile (annexe à pièce

34 du dossier de l’OFJ, act. 6.7).

2.2.4 Le recourant retient également que cette même décision «conclut sans réserve à [sa] culpabilité, en violation manifeste du principe de la présomption d’innocence». Cette décision, simple décision incidente de procédure et non de fond, a conduit la Juge d’instruction estonienne, après un examen minutieux du dossier, à constater l’existence d’un fondement légal à l’arrestation du recourant. Ainsi, en soulevant ce grief, le recourant méconnaît que la question de l’appréciation des preuves relève de la compétence du juge pénal étranger et qu’il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’extradition, de se substituer au juge de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du 31 mai 2007, consid. 8). Au demeurant, la Juge d’instruction a soigneusement détaillé les infractions reprochées au recourant et a respecté son droit d’être entendu, comme indiqué ci-dessus. Au vu de ce qui précède, affirmer sans autre indication que la culpabilité du recourant aurait été retenue «sans nuance ni réserve» (mémoire complémentaire de recours, act. 9, pt. 34, p. 6) est ainsi en contradiction complète avec les pièces du dossier. Quoiqu’il en soit, d’éventuelles nuances et réserves afférentes à la culpabilité du recourant ne sauraient être examinées par la Cour de céans en tant que, de jurisprudence constante, les griefs relevant de l’argumentation à décharge sont irrecevables dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fé-

déral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; TPF RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.183 du

21 février 2008, consid. 3).

2.2.5 Enfin, le recourant rapporte que le site internet du Ministère de la justice de la République d’Estonie permet de visionner l’appointement de trois audiences de jugement le concernant, en septembre 2010. Il en déduit qu’il y a lieu de soupçonner que ses droits consacrés par la CEDH et le Pacte ONU II ne seront pas respectés, notamment du fait que, étant détenu en Suisse, il pourrait être condamné par défaut.

L’art. 3 al. 1 du Deuxième Protocole à la CEExtr. prévoit que «lorsqu’une Partie contractante demande à une autre Partie Contractante l’extradition d’une personne aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requise peut refuser d’extrader [si…]». En l’espèce, force est de constater qu’aucune décision par défaut n’a été rendue contre le recourant, ce qui empêche que soit appliquée la disposition précitée. Par ailleurs, bien que des audiences de jugement concernant le recourant aient apparemment été agendées en septembre, cela ne veut pas encore dire qu’elles auront bien lieu ou qu’elles auront pour conséquence d’aboutir à un jugement par défaut.

Il n’y a ainsi pas lieu de demander à la République d’Estonie de se déterminer sur l’objet des audiences de jugement ou sur la possibilité pour le recourant d’être rejugé.

2.3 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

3. Le recours s’étant avéré d’emblée mal fondé, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). Les griefs présentés étant d’emblée voués à l’échec et confinant à la témérité (v. art.

60 al. 2 PA), la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al.

1 PA). Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA), est fixé en l’espèce à CHF 1’000.--.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 2 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Serguei Lakoutine, avocat,

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.

1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).