Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2009.215 • BStGer RR.2009.215 KI-generiert

Switzerland: International Mutual Legal Assistance Seizure Invalid Due to Improper Authorization

Geschäftsnummer RR.2009.215
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This case concerns an international mutual legal assistance request from France to seize assets held in Switzerland. The Swiss court determined that the foreign entity requesting the assets was not properly authorized to do so under the relevant treaties and laws, as only state authorities can initiate such requests. While the seizure of assets was deemed unlawful because the condition of a formal request from a competent foreign authority was not met, the court did not order the release of the assets. Instead, it maintained the seizure pending a definitive French ruling and advised the foreign entity to have French authorities properly request the return of the assets through official channels.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 74a EIMP, Art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, Art. 80e al. 1 EIMP, Art. 3 ch. 1 CEEJ, Art. 74a al. 1 EIMP, Art. 75 al. 2 EIMP; Switzerland: International Mutual Legal Assistance Seizure Invalid Due to Improper Authorization: The Swiss court determined that the foreign entity requesting the assets was not properly authorized to do so under the relevant treaties and laws, as only state authorities can initiate such requests. While the seizure of assets was deemed unlawful because the condition of a formal request from a competent foreign authority was not met, the court did not order the release of the assets. Instead, it maintained the seizure pending a definitive French ruling and advised the foreign entity to have French authorities properly request the return of the assets through official channels.

Schlagwörter

KI-generiert
Rechtshilfe Pfändungsbegehren Auferlegung der Verfahrenskosten Reihenfolge der Pfändung juristische Person Verfahrensvorschriften

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 74a EIMP
The decision is annulled because the restitution of the assets to company C. cannot be ordered under this article in the absence of a request for legal assistance from the French authorities.
Art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF
en vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art.
Art. 80e al. 1 EIMP
1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al.
Art. 3 ch. 1 CEEJ
il en découle que les autorités étatiques sont seules habilitées à requérir l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 3 ch. 1 CEEJ et
Art. 74a al. 1 EIMP
selon l’art. 74a al. 1 EIMP, «sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d’entraide (art.
Art. 75 al. 2 EIMP
aux termes de l’art. 75 al. 2 EIMP, «si le droit de l’Etat requérant donne aux parties la compétence d’accomplir des actes de procédure, les autorités suisses peuvent également donner suite à leurs requêtes»;
Art. 33a OEIMP
en effet, à teneur de l’art. 33a OEIMP, «les objets et valeurs dont la remise à l’Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art.
Art. 3 OEIMP
il incombe par ailleurs à l’OFJ, en sa qualité d’autorité de surveillance pour l’application de l’EIMP au sens de l’art. 3 OEIMP, de suivre attentivement l’avancement de la procédure pénale et de la procédure de confiscation en France (v.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 74a EIMP

The decision is annulled because the restitution of the assets to company C. cannot be ordered under this article in the absence of a request for legal assistance from the French authorities.

art. 63 al. 1 PA

Procedural rule for allocating court costs, indicating they are generally borne by the losing party.

art. 63 al. 2 PA

Procedural rule stating that no court costs can be charged to lower authorities.

art. 64 al. 1 PA

Allows the court to award compensation for necessary and relatively high expenses to a party that has partially or fully won its case.

art. 64 al. 2 PA

Specifies that the awarded compensation is borne by the public entity or autonomous establishment on whose behalf the lower authority ruled.

art. 3 al. 2 du règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

This article is cited as the basis for fixing the amount of compensation awarded to the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: RR . 2009. 2 15

Arrêt du 9 septembre 2009 IIe Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher , le greffier David Glassey

Parties A., domicilié en Malaisie, représenté par Me Alain Bruno Lévy, avocat, recourant

contre

JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise en vue de restitution (art. 74a EIMP)

La Cour, vu:

- la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert en les livres de la Banque B. à Lausanne au nom de A., ordonnée le 16 mai 1997 par le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction), en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale émanant de la Cour d’appel de Paris (act. 1.3);

- la lettre du 20 novembre 2008 par laquelle la société C., siège à Z.

(France), a sollicité du juge d’instruction la remise des avoirs déposés sur le compte n° 1, en exécution d’un jugement du Tribunal de Grande instance de Paris du 12 novembre 2003 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du

12 mars 2005 (dossier fourni par le juge d’instruction, pièce n° 17);

- la décision du 25 mai 2009 par laquelle le juge d’instruction a fait suite à cette requête, sur la base de l’art. 74a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) (act. 1.1);

- le recours formé contre cette décision le 29 juin 2009 par A., concluant à l’annulation de la décision querellée et à la levée de la saisie (act. 1);

- les observations du 31 juillet 2009 par lesquelles l’Office fédéral de la justice conclut à l’admission du recours, au motif que la société C. ne serait pas habilitée à présenter une demande de remise par le canal de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (act. 10);

- les observations du juge d’instruction du 31 juillet 2009 (act. 11);

considérant que:

en vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution;

l’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la République française est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France, et par l’Accord du

28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000;

l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée);

la procédure d'entraide, de nature administrative, met en jeu les relations d'Etat à Etat et ne constitue pas le simple prolongement, sur le territoire de l'Etat requis, de la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2000 du 4 janvier 2001, consid. 3d);

il en découle que les autorités étatiques sont seules habilitées à requérir l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 3 ch. 1 CEEJ et

75 al. 1 EIMP);

la décision querellée se fonde sur l’art. 74a EIMP;

selon l’art. 74a al. 1 EIMP, «sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d’entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit»;

en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les autorités françaises aient jamais présenté à la Suisse une demande tendant à la remise des avoirs litigieux en vue de restitution à l’ayant droit, de sorte que la condition d’une «demande de l’autorité étrangère compétente» au sens de l’art. 74a EIMP n’est manifestement pas réalisée;

aux termes de l’art. 75 al. 2 EIMP, «si le droit de l’Etat requérant donne aux parties la compétence d’accomplir des actes de procédure, les autorités suisses peuvent également donner suite à leurs requêtes»;

selon la jurisprudence, cette disposition tient compte de certains cas particuliers du droit anglo-américain, dans lesquels la citation et l’audition des parties, des témoins et des experts, les demandes tendant à l’obtention d’une expertise, à l’édition de documents, à l’aménagement d’une vision locale, etc. ne relèvent pas de la compétence des autorités, mais des parties (arrêt du Tribunal fédéral 1A.246/1999 du 20 décembre 1999, consid. 2b);

toujours selon la jurisprudence, l’art. 75 al. 2 EIMP doit être interprété de manière restrictive, en ce sens qu’une demande d’entraide ne peut être formée qu’exceptionnellement par une partie à la procédure étrangère, par exemple lorsque cette partie ne peut obtenir la remise d’une demande d’entraide à la Suisse de la part des autorités étrangères concernées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.246/1999 du 20 décembre 1999, consid. 2b; v. aussi ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 292);

en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le droit français autorise les parties à accomplir des actes de procédure;

il ne ressort pas non plus du dossier que la société C. ait jamais présenté aux autorités françaises une requête tendant à ce que ces autorités sollicitent la remise, par les autorités suisses, des avoirs déposés sur le compte n° 1 en vue de confiscation ou de restitution;

il s’ensuit que la décision querellée doit être annulée, au motif que la restitution des avoirs litigieux à la société C. ne peut être ordonnée en application de l’art. 74a EIMP, en l’absence d’une demande d’entraide dans ce sens émanant des autorités françaises;

contrairement à l’avis du recourant, cela ne signifie toutefois pas que le blocage des avoirs litigieux doive être levé;

en effet, à teneur de l’art. 33a OEIMP, «les objets et valeurs dont la remise à l’Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’Etat requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription»;

en l’occurrence, vu le degré de complexité de la procédure française, la durée de la saisie litigieuse est loin d’atteindre la durée considérée comme critique par la jurisprudence (v. à ce sujet TPF 2007 124 consid. 8);

le recours est par conséquent admis, dans le sens des considérants qui précèdent;

dans le cas d’espèce, la société C. dispose de la faculté d’intervenir auprès des autorités françaises afin que celles-ci sollicitent, par la voie de

l’entraide, la remise, par les autorités suisses, des avoirs déposés sur le compte n° 1 en vue de confiscation ou de restitution;

il incombe par ailleurs à l’OFJ, en sa qualité d’autorité de surveillance pour l’application de l’EIMP au sens de l’art. 3 OEIMP, de suivre attentivement l’avancement de la procédure pénale et de la procédure de confiscation en France (v. TPF 2007 124 consid. 8.2.4);

en l’espèce, l’OFJ interpellera au besoin les autorités françaises sur le sort qu’elles entendent réserver aux avoirs déposés sur le compte n° 1 bloqués à leur demande;

les frais de procédure sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF);

aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA);

l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al.

1 PA);

les dépens alloués sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA);

en l’espèce, vu le sort du recours, l’ampleur et la difficulté de la cause, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité de dépens fixée selon l’appréciation de l’autorité de céans (art. 3 al. 2 du règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.31]) à Fr. 1'000.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis, dans le sens des considérants. La décision querellée est annulée en tant qu’elle ordonne la remise à la société C., en application de l’art. 74a EIMP, des avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert en les livres de la Banque B. à Lausanne au nom de A.

2. La saisie, prononcée dans le cadre de la procédure d’entraide, des avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert en les livres de la Banque B. à Lausanne au nom de A. est maintenue.

3. Le présent arrêt est rendu sans frais. L’avance de frais de Fr. 7'000.-- versée par le recourant lui sera restituée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

4. Une indemnité de Fr. 1'000.-- (TVA comprise) est allouée au recourant, à la charge de la partie adverse.

Bellinzone, le 10 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Alain Bruno Lévy, avocat

- Juge d'instruction du canton de Genève

- Office fédéral de la justice Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.

1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).