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RR.2009.174 • BStGer RR.2009.174 KI-generiert

*Company v. Greece: Appeal Dismissed as Time-Barred in Mutual Legal Assistance Case*

Geschäftsnummer RR.2009.174
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed a company's appeal against an order to transmit its bank documentation to Greece, as part of an international mutual legal assistance request for a corruption and money laundering investigation. The court found the appeal to be time-barred because the company incorrectly relied on administrative procedural rules for suspending deadlines, which are inapplicable in international mutual legal assistance matters.

Legislator-Regeste

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Art. 74 EIMP, Art. 80k EIMP, Art. 12 al. 2 EIMP, Art. 57 al. 1 PA, Art. 30 let. b LTPF, Art. 63 al. 1 PA; *Company v. Greece: Appeal Dismissed as Time-Barred in Mutual Legal Assistance Case*: The court found the appeal to be time-barred because the company incorrectly relied on administrative procedural rules for suspending deadlines, which are inapplicable in international mutual legal assistance matters.

Schlagwörter

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Rechtshilfe internationale Amtshilfe Verfahrensvorschriften internationale Geldwäscherei Rückzug des Rechtsbegehrens Klagefrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1 PA

This provision was used to impose the procedural costs on the losing party.

Art. 57 al. 1 PA

This provision was cited for the court's decision to waive a written exchange of arguments due to the appeal being immediately inadmissible.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: RR . 2009. 1 74

Arrêt du 18 mai 2009 IIe Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, la greffière Nathalie Zufferey

Parties La société A., La Barbade, représentée par Me Guillaume Fatio, avocat,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Grèce Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)

La IIe Cour des plaintes, vu:

- la commission rogatoire du 5 décembre 2006 et son complément du

6 juin 2008 émanant de la Grèce, lesquels s’inscrivent dans une enquête visant des infractions de corruption et de blanchiment d’argent;

- la décision de clôture du 20 mars 2009 par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative à un compte appartenant à la société

A. et ouvert au siège genevois de la banque B.;

- le recours formé contre cette décision par acte du 13 mai 2009 par Me Guillaume Fatio au nom de la société A. (act. 1).

Considère en droit:

qu’en vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e de la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS.351.1) et 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est l’autorité de recours ordinaire contre les décisions rendues en matière d’entraide par les autorités fédérales et cantonales d’exécution;

que le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k EIMP);

que la décision attaquée a été notifiée à la société A. le 31 mars 2009, ce qui est par ailleurs admis par le mandataire de la recourante (voir aussi act. 1.2);

que la recourante, en s’inspirant d’une assertion doctrinale manifestement erronée, invoque la suspension de délai prévue à l’art. 22a al. 1 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021);

qu’en effet, en vertu de l’art. 12 al. 2 EIMP, les dispositions fédérales et cantonales sur la suspension des délais ne sont pas applicables en matière d’entraide judiciaire et d’extradition (ATF 109 Ib 174 consid. 1b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.7/2004 du 19 janvier 2004; ég. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 536);

que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable;

que, le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF);

que les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA);

que l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du

11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à CHF 500.--.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 18 mai 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: la greffière:

Distribution

- Me Guillaume Fatio, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).