Extradition Case Closed After Failure to Appeal Provisional Measures
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Criminal Court dismissed a request to suspend an extradition and declared the main case closed because no appeal was filed regarding additional guarantees sought from the requesting country, after the extradition had already occurred. The court found that the appellant had initiated proceedings for provisional measures but failed to follow through with the appeal on the merits, leading to the striking of the case from the court's roll and the imposition of costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80p EIMP, Art. 63 al. 1 PA, Art. 84 al. 1 LTF, Art. 84 al. 2 LTF; Extradition Case Closed After Failure to Appeal Provisional Measures: The court found that the appellant had initiated proceedings for provisional measures but failed to follow through with the appeal on the merits, leading to the striking of the case from the court's roll and the imposition of costs on the appellant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision was used to charge the costs of the proceedings to the appellant.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: RR . 2008. 3 1
Arrêt du 8 avril 2008 IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Andreas J. Keller la greffière Nathalie Zufferey
Parties A., représenté par Me Richard Calame, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Fédération de Russie Conditions relatives à l’extradition (art. 80p EIMP)
Vu:
- la décision du 30 juillet 2007 prise par l’Office fédéral de la justice (ciaprès: OFJ) d’extrader A. à la Fédération de Russie;
- l’arrêt du 22 novembre 2007 du Tribunal pénal fédéral rejetant le recours formé par A. contre cette décision;
- les demandes de A. adressées à l’OFJ les 30 janvier, 12 et 13 février 2008 en vue d’obtenir de la Fédération de Russie des garanties supplémentaires;
- le refus, communiqué par l’OFJ le 19 février 2008, de solliciter de telles garanties;
- la «Requête de mesures super-provisoires d’extrême urgence» transmise par fax du 21 février 2008 au Tribunal pénal fédéral, par laquelle A., d’une part, demandait de suspendre l’exécution de l’extradition et, d’autre part, annonçait son intention de déposer un recours contre le refus de l’OFJ de solliciter des garanties supplémentaires;
- l’ordonnance du 21 février 2008 du Tribunal pénal fédéral déclarant sans objet la requête d’effet suspensif, vu que l’extradition avait déjà eu lieu et réservant les frais de la procédure incidente jusqu’à droit jugé sur le fond.
Considérant:
que, contrairement à ce qui a été communiqué dans l’écriture du 21 février 2008 ayant entraîné l’ouverture de la procédure incidente, aucun recours n’a été déposé au sujet des garanties supplémentaires à obtenir de la part de la Fédération de Russie;
que, dès lors, l’affaire ouverte au fond sous la référence RR.2008.31, sur laquelle se greffe la procédure incidente, est dépourvue d’objet;
que les frais encourus par le Tribunal pénal fédéral à hauteur de Fr. 1300.--
– y compris ceux de l’ordonnance du 21 février 2008 – doivent être mis à la charge du recourant en application de l’art. 63 al. 1 PA.
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La procédure référencée sous RR.2008.31 est rayée du rôle.
2. Un émolument de Fr. 1300.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 avril 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Richard Calame, avocat,
- Office fédéral de la justice, section extraditions,
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).