Extradition Appeal Dismissed for Late Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual sought for extradition to France based on a conviction for fraud and forgery was denied an appeal because it was filed late. The court found that the appeal, though dated within the 30-day deadline, was mailed after the deadline had passed. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the request for legal aid was also rejected.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 55 EIMP, Art. 50 al. 1 PA, Art. 30 let. b LTPF, Art. 65 al. 1 PA, Art. 63 al. 1 PA, Art. 84 al. 1 LTF; Extradition Appeal Dismissed for Late Filing: The court found that the appeal, though dated within the 30-day deadline, was mailed after the deadline had passed. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the request for legal aid was also rejected.
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KI-generiertCited to establish the deadline for filing the appeal, which was not met.
Cited as the legal basis for the application of Article 50 al. 1 PA (procedural deadline) and Article 65 al. 1 PA (legal aid).
Cited to deny legal aid because the appeal was deemed to have no chance of success due to its untimeliness.
Cited as the basis for waiving court fees in this exceptional case.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: RR . 2008. 2 80/R P. 2 008.53
Arrêt du 24 novembre 2008 IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey
Parties A., actuellement détenu à la prison de Z., comparaissant en personne,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la France Décision d’extradition (art. 55 EIMP)
Considérant en fait et en droit:
- que, par jugement du 8 décembre 2006, le Tribunal correctionnel d’Evry (France) a condamné par défaut le dénommé A., ressortissant français, à une peine privative de liberté de 3 ans pour escroquerie, faux et usage de faux;
- que A. fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d’Evry en vue de l’exécution du jugement susmentionné, ledit mandat ayant été diffusé par Interpol Paris le 26 novembre 2007 (act. 5.2);
- que l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a notifié le 9 janvier 2008 à A. un mandat d’arrêt en vue d’extradition daté du 28 décembre 2007 (act. 5.5);
- que le Procureur général auprès de la Cour d’appel de Paris a demandé l’extradition de A. le 3 janvier 2008 par l’entremise d’une note diplomatique du 18 janvier 2008 de l’Ambassade de France (act. 5.7);
- que A. s’est opposé à son extradition simplifiée le 13 mars 2008 par devant le Juge d’instruction du canton de Genève (annexe à act. 5.11);
- que Me B., mandataire de l’intéressé, a formulé des observations sur la demande d’extradition le 9 avril 2008 (act. 5.10);
- que, par décision du 26 septembre 2008 envoyée le même jour au mandataire de A., l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la France (act.
1.1);
- que A. a interjeté recours en son nom propre contre cette décision par acte daté du 5 novembre 2008;
- que le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF);
- que le délai n’est observé que si, à tout le moins, l’acte a été pris en charge par la poste suisse le dernier jour du délai (ATF 100 IV 271; voir aussi ATF 104 Ia 4);
- qu’il ressort des informations figurant sur le «Track & Trace» de la poste suisse versé au dossier par l’OFJ que la décision attaquée a été retirée à la poste par Me B. le 6 octobre 2008 (act. 5.14);
- que le délai de recours commençait donc à courir le lendemain et qu’il est arrivé à échéance le 5 novembre 2008;
- que si l’acte de recours porte bien la date du 5 novembre 2008, il a été posté seulement le 10 novembre 2008 (voir enveloppe contenant le recours);
- que partant, le présent recours est tardif et doit être déclaré irrecevable (cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 343;
ég. ATF 109 Ia 183);
- que le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, au motif que ses conclusions, du fait de la tardiveté du recours, étaient d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF);
- que la demande d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée;
- qu’à titre exceptionnel les frais de procédure peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 PA).
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Bellinzone, le 24 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- A., prison de Z.
- Office fédéral de la justice, Section extraditions,
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).