Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2008.259 • BStGer RR.2008.259 KI-generiert

Swiss Court Rules on Admissibility of Appeals in International Legal Assistance Case

Geschäftsnummer RR.2008.259
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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This case concerns an international legal assistance request from the United Kingdom for ongoing investigations into corruption, false accounting, and money laundering. The Swiss Federal Criminal Court considered an appeal against the public prosecutor's authorization for foreign officials to participate in hearings and evidence gathering. The court held that such appeals are only admissible if immediate and irreparable harm can be demonstrated, which typically occurs only if foreign officials gain access to confidential information before a final decision on assistance is made. Because the Swiss authorities secured guarantees that such information would not be used prematurely, and these guarantees met jurisprudential requirements, the court found no immediate and irreparable harm, thus declaring the appeals inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 65a EIMP, Art. 65a al. 3 EIMP, Art. 17a EIMP, Art. 63 al. 1 PA, Art. 93 al. 2 LTF; Swiss Court Rules on Admissibility of Appeals in International Legal Assistance Case: The Swiss Federal Criminal Court considered an appeal against the public prosecutor's authorization for foreign officials to participate in hearings and evidence gathering. The court held that such appeals are only admissible if immediate and irreparable harm can be demonstrated, which typically occurs only if foreign officials gain access to confidential information before a final decision on assistance is made. Because the Swiss authorities secured guarantees that such information would not be used prematurely, and these guarantees met jurisprudential requirements, the court found no immediate and irreparable harm, thus declaring the appeals inadmissible.

Schlagwörter

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ausländischer Entscheid internationale Geldwäscherei unentgeltliche Rechtspflege Urkundsbeamter internationale Zuständigkeit Rechtsberatung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1 PA

The appellants are ordered to bear the costs of the judgment as the losing parties.

Art. 93 al. 2 LTF

This provision is cited to indicate that the decision is not subject to appeal.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: RR . 2008. 2 59/260 / R P. 2 008.45/46

Arrêt du 2 octobre 2008 IIe Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey

Parties 1. LA SOCIÉTÉ A.

2. LA SOCIÉTÉ B., représentées par Mes Christophe Piguet et Michel Dupuis, avocats, recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Royaume-Uni Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)

Considérant en fait et en droit:

- vu la commission rogatoire du Serious Fraud Office du Royaume-Uni du 10 janvier 2008, complétée le 27 mars 2008 dans le cadre d’une enquête menée contre les sociétés A. et B. pour corruption active et passive, fausse comptabilité et blanchiment d’argent;

- vu l’ordonnance d’entrée en matière rendue le 26 juin 2008 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par laquelle cette autorité a autorisé la participation de l’autorité requérante notamment lors d’auditions à conduire dans le cadre de l’exécution de l’entraide (act. 5), ladite ordonnance ayant été notifiée le 17 septembre 2008 au domicile genevois des sociétés A. et B. (cf. act. 1.11);

- considéré le déplacement en Suisse prévu le 6 octobre 2008 des agents de l’autorité requérante en vue de participer aux mesures d’exécution de l’entraide (cf. act. 6 p. 2);

- vu le recours formé le 25 septembre 2008 par les sociétés A. et B. demandant l’effet suspensif aux mesures d’entraide;

- vu les observations du MPC et de l’Office fédéral de la justice des

29 septembre et 30 septembre 2008 (act. 6 et 7), transmises le 2 octobre 2008 aux représentants des sociétés A. et B.;

- attendu qu’un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étrangers à participer à l’exécution de la demande n’est ouvert que si le recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP;

RS 351.1);

- qu’un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide;

- que ce risque peut toutefois être évité par le biais de la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215; arrêts du Tribunal

fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du

18 octobre 2004, consid. 2.6, publié dans RtiD 1-2005 n° 42 p. 162 ss;

dans ce sens, ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 232 s.);

- que, selon la jurisprudence constante, l’interdiction d’utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d’accéder aux procès-verbaux d’audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2 p. 134; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 296 s.);

- qu’à teneur de l’ordonnance d’entrée en matière du 26 juin 2008, les représentants de l’autorité étrangère doivent s’engager à ne pas utiliser comme moyens de preuve des faits ressortissant au domaine secret avant que l’autorité suisse n’ait définitivement statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (ch. 8);

- que le MPC a assuré dans ses observations du 29 septembre 2008 qu’il sera formellement exigé des représentants de l’autorité étrangère, dès leur arrivée, qu’ils prennent l’engagement préalable que les informations recueillies lors de l’exécution de la demande d’entraide en Suisse ne seront pas utilisées avant qu’il n’ait été statué sur la clôture de la procédure d’entraide;

- qu’il a par ailleurs déclaré que les précautions seront prises par ses soins pour garantir que les fonctionnaires étrangers qui se présenteront ont bien compris le sens et la portée de l’engagement rédigé en français auquel ils ont souscrit;

- que le contenu de l’engagement devant être signé par les représentants de l’Etat requérant («Déclaration de garantie», act. 6.1) correspond aux exigences minimales requises par la jurisprudence (cf. TPF RR.2008.106/107 du 17 juin 2008, consid. 3);

- qu’à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable;

- qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à la remise de la documentation complète attestant des pouvoirs de représentation, dès lors que l’entraide doit être exécutée sans retard (art. 17a EIMP);

- qu’en tant que parties qui succombent, les recourantes doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à Fr. 4000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Les recours sont irrecevables.

2. Les demandes d’effet suspensif sont devenues sans objet.

3. Un émolument global de Fr. 4000.--, couvert par les avances de frais acquittées, est mis à la charge des recourantes.

Bellinzone, le 2 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: la greffière:

Distribution

- Mes Christophe Piguet et Michel Dupuis, avocats,

- Ministère public de la Confédération,

- Office fédéral de la justice,

Indication des voies de recours Cette décision n’est pas sujette à recours (art. 93 al. 2 LTF)