Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2008.217 • BStGer RR.2008.217 KI-generiert

Swiss Court Upholds Foreign Official Participation in International Legal Assistance

Geschäftsnummer RR.2008.217
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss court dismissed an appeal against a decision allowing foreign officials to participate in an international legal assistance procedure. The court reasoned that appeals against such participation are only admissible if the appellant can demonstrate immediate and irreparable harm, which was not shown here. The court also noted that the risk of premature disclosure of sensitive information could be mitigated by guarantees from the requesting authority, such as commitments not to use collected information as evidence before a final decision on mutual legal assistance is rendered, which had been provided in this case.

Legislator-Regeste

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Art. 65a EIMP, Art. 80e al. 2 let. b EIMP, Art. 65a al. 3 EIMP, Art. 63 al. 1 PA, Art. 93 al. 2 LTF; Swiss Court Upholds Foreign Official Participation in International Legal Assistance: The court reasoned that appeals against such participation are only admissible if the appellant can demonstrate immediate and irreparable harm, which was not shown here. The court also noted that the risk of premature disclosure of sensitive information could be mitigated by guarantees from the requesting authority, such as commitments not to use collected information as evidence before a final decision on mutual legal assistance is rendered, which had been provided in this case.

Schlagwörter

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ausländischer Entscheid Rechtshilfe internationale Amtshilfe internationale Zuständigkeit diplomatisches und konsularisches Recht Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 93 al. 2 LTF

Cited as the basis for the decision not being subject to appeal.

art. 63 al. 1 PA

Used to impose costs on the appellants as the parties who lost.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: RR . 2008. 2 17/218 / R P. 2 008.36/37

Arrêt du 1er septembre 2008 IIe Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, président, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey

Parties 1. LA SOCIETE A.,

2. LA SOCIETE B., c/o la société C., à Genève, représentées par Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, avocats,

recourantes

contre

JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENEVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)

Considérant en fait et en droit:

- vu la commission rogatoire du Juge d’instruction du Tribunal d’Anvers (Belgique) du 21 septembre 2005, complétée les 31 juillet et 18 octobre 2006, ainsi que les 15 janvier et 26 octobre 2007 dans le cadre d’une enquête pour escroquerie fiscale, faux documents et blanchiment d’argent;

- vu l’ordonnance complémentaire d’entrée en matière rendue le 7 juillet 2008 par le Juge d’instruction du canton de Genève par laquelle ce magistrat a autorisé la participation de l’autorité requérante pour le tri des pièces à saisir dans le cadre de l’exécution de l’entraide et pour l’audition des témoins (cf. act. 1.2);

- vu la saisie, dans les locaux du transitaire D., de documents concernant les sociétés A. et B.;

- vu le déplacement à Genève le 1er septembre 2008 des agents de l’autorité requérante en vue de consulter le dossier;

- vu l’audition du représentant de la société D. organisée le même jour;

- vu le recours formé le 30 août 2008 par les sociétés A. et B. (date de réception: 1er septembre 2008) demandant l’effet suspensif aux mesures d’entraide prévues pour le 1er septembre 2008;

- vu les observations du Juge d’instruction du 1er septembre 2008 adressées à la Cour de céans à 11 h 21 et faxées à 13 h 32 aux représentants des sociétés A. et B.;

- attendu qu’un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étrangers à participer à l’exécution de la demande n’est ouvert que si le recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP;

- qu’un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide;

- que ce risque peut toutefois être évité par le biais de la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du

18 octobre 2004, consid. 2.6, publié dans RtiD 1-2005 n° 42 p. 162 ss;

dans ce sens, ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 232 s.);

- que, selon la jurisprudence constante, l’interdiction d’utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d’accéder aux procès-verbaux d’audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2 p. 134; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 296 s.);

- qu’à teneur de l’ordonnance complémentaire d’entrée en matière du

7 juillet 2008, les représentants de l’autorité étrangère doivent s’engager à ne pas utiliser comme moyens de preuve des faits ressortissant au domaine secret avant que l’autorité suisse n’ait définitivement statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide et que l’autorité d’exécution rappelait l’article 65a al. 3 EIMP ainsi que la jurisprudence en la matière;

- que le Juge d’instruction a effectivement assuré le 1er septembre 2008 qu’il serait formellement exigé des représentants de l’autorité étrangère, dès leur arrivée à Genève, qu’ils prennent l’engagement préalable que les informations recueillies à l’occasion du tri des pièces et lors des auditions en Suisse ne seront pas utilisées avant qu’il n’ait été statué sur la clôture de la procédure d’entraide (cf. act. 2);

- que le contenu de l’engagement devant être signé par les représentants de l’état requérant et remis à l’autorité d’exécution correspond aux exigences minimales requises par la jurisprudence (cf. TPF RR.2008.106/107 du 17 juin 2008, consid. 3);

- qu’à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable déjà pour ce motif, sans que la Cour de céans ne doive examiner la légitimation des recourantes;

- qu’en tant que parties qui succombent, les recourantes doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels

sont fixés à Fr. 4000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Les recours sont irrecevables.

2. Les demandes d’effet suspensif sont devenues sans objet.

3. Un émolument global de Fr. 4000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes (Fr. 2000.-- par recourante).

Bellinzone, le 4 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, avocats,

- Juge d'instruction du canton de Genève,

- Office fédéral de la justice,

Indication des voies de recours Cette décision n’est pas sujette à recours (art. 93 al. 2 LTF)