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RR.2008.162 • BStGer RR.2008.162 KI-generiert

Appeal Against Bank Account Seizure for Fraud Dismissed After Resolution

Geschäftsnummer RR.2008.162
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A judicial investigation was initiated in France for organized fraud, leading to a Swiss court ordering the transmission of bank documentation and the seizure of funds from a Swiss bank account. The account holders appealed, seeking to limit the seized amount. Subsequently, they withdrew their appeal after the seizure was reduced to their requested amount. The court acknowledged the withdrawal, ruled that no judicial fees would be charged due to the satisfactory resolution of the dispute, and dismissed the case.

Legislator-Regeste

Amtlich

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)

Schlagwörter

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Pfändung von Guthaben Betrugsermittlung Bankkontoinhaber Bankenabwicklung Reihenfolge der Pfändung Rechnungsabschlussverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for potentially charging costs to the party withdrawing the appeal.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: RR . 2008. 1 62/164

Arrêt du 8 septembre 2008 IIe Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey

Parties 1. A.,

2. LA SOCIETE B., représentés par Me Dominique Warluzel, avocat, recourants

contre

JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE VAUD, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)

Considérant en fait et en droit:

- vu la demande d’entraide du Tribunal de Grande Instance de DAX (France) du 27 février 2008 dans le cadre d’une enquête instruite contre inconnu pour escroquerie et tentative d’escroquerie en bande organisée;

- vu la décision de clôture partielle rendue le 10 juin 2008 par le Juge d’instruction du canton de Vaud par laquelle ce magistrat décidait notamment la transmission de la documentation bancaire relative à un compte n° 1. détenu par la société B. (ayant droit économique: A.) auprès de la banque C. et ordonnait le séquestre de l’intégralité des valeurs détenues sur ce compte, pour les montants de EUR 2 675 759.-- et CHF 612.19;

- vu le recours déposé le 14 juillet 2008 par la société B. et A. demandant la limitation du séquestre à EUR 145 460.-- et, subsidiairement, à EUR 1 684 021.76;

- vu la lettre datée du 28 juillet 2008 du représentant légal de la société

B. et A. selon lequel ceux-ci déclarent retirer leur recours – le séquestre ayant été réduit aux montants requis dans le recours du 14 juillet 2008;

- attendu que la société B. et A. ne s’opposent pas à ce que la documentation soit transmise par la voie simplifiée (art. 80c EIMP; cf. act. 1 p. 16 s.);

- que la Cour prend acte du retrait du recours;

- qu’en cas de retrait, les frais occasionnés par le recours sont en principe mis à la charge de la partie qui l’a retiré, en tant qu’elle est considérée comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1, 1re phrase PA (BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 459;

FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 327);

- que ces frais peuvent exceptionnellement être entièrement remis (art. 63 al. 1, 3e phrase PA);

- qu’il se justifie de ne pas prélever de frais dès lors que le retrait du recours est motivé par le fait que l’autorité d’exécution a réduit le séquestre dans la mesure requise par les recourants (cf. TPF RR.2007.170 du

29 novembre 2007).

La IIe Cour des plaintes prononce:

1. Vu le retrait du recours, la cause est rayée du rôle.

2. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

Bellinzone, le 9 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: la greffière:

Distribution

- Me Dominique Warluzel, avocat,

- Juge d’instruction du Canton de Vaud,

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).