Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2008.123 • BStGer RR.2008.123 KI-generiert

Revision of Banking Documentation Transfer to Belgium Denied

Geschäftsnummer RR.2008.123
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed a request for revision of a prior decision that allowed the transfer of banking documentation to Belgium for mutual legal assistance. The applicants argued that new evidence, specifically an Indian rogatory letter, justified the revision. However, the court found that the applicants were aware of this evidence before the previous judgment was rendered and thus failed to meet the requirement that such evidence must not have been available or litigable during the prior proceedings. Consequently, the revision was deemed inadmissible, and the previously granted suspensive effect was revoked.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTPF, Art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, Art. 127 LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 57 al. 2 PA, Art. 63 al. 1 PA; Revision of Banking Documentation Transfer to Belgium Denied: The applicants argued that new evidence, specifically an Indian rogatory letter, justified the revision. However, the court found that the applicants were aware of this evidence before the previous judgment was rendered and thus failed to meet the requirement that such evidence must not have been available or litigable during the prior proceedings. Consequently, the revision was deemed inadmissible, and the previously granted suspensive effect was revoked.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Bankunterlagen Beweisübernahme Gegenstandslosigkeit der Überstellung Rückzug des Revisionsgesuchs aufschiebende Wirkung Entraide internationale en matière pénale à la Belgique Révision (art. 31 LTPF)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 123 al. 2 let. a LTF

Used to declare the revision request inadmissible because the relevant facts and evidence were known to the applicants before the previous procedure concluded.

art. 127 LTF

Cited in relation to the inadmissibility of the revision request, stating that no further exchange of written submissions was necessary.

art. 63 al. 1 PA

Basis for allocating the costs of the proceedings to the unsuccessful applicants.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: RR . 2008. 1 23-124 / R P.2008. 2 3- 24

Arrêt du 11 juin 2008 IIe Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey

Parties 1. A.,

2. LA SOCIETE B., siège à Tortola,

représentés par Me Patrick Blaser, avocat, requérants

contre

JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide internationale en matière pénale à la Belgique

Révision (art. 31 LTPF)

La IIe Cour des plaintes, vu:

- l’arrêt du 8 mai 2008 de la Cour de céans rejetant les recours formés par A. et la société B. contre la décision de clôture du 12 octobre 2007 du juge d’instruction du canton de Genève ordonnant la transmission à la Belgique, sous réserve du principe de la spécialité, de la documentation d’ouverture et des relevés du compte n° 1 du 1er janvier 2000 à la date de la clôture (27 janvier 2003), ainsi que d’une copie d’un courrier caviardé de la banque C. identifiant les relations bancaires dont A. est ou a été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration, auquel il y a lieu dès lors de renvoyer (TPF RR.2007.180-181),

- les faits de la cause, dont il est question dans l’arrêt TPF RR.2007.180-

181 du 8 mai 2008,

- l’arrêt du 22 mai 2008 (1C_233/2008) par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés par A. et la société B. contre l’arrêt RR.2007.180-181 du 8 mai 2008,

- les demandes de révision de l’arrêt RR.2007.180-181, déposées le

28 mai 2008 auprès du Tribunal pénal fédéral par acte unique, par A. et la société B.,

- la demande d’octroi de l’effet suspensif du 28 mai 2008 présentée par

A. et la société B. (act. 1.1 in dossiers RP.2008.23-24),

- le courrier du 30 mai 2008 par lequel la Cour de céans a accordé, à titre superprovisoire, l’effet suspensif à la demande de révision (act. 2 in dossiers RP.2008.23-24).

La IIe Cour considère en droit:

qu’en vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF mis en relation avec l’art. 80e de la loi fédérale sur l’entraide en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pénale conformément à l’EIMP;

qu’en matière de révision d’un arrêt de la Cour des plaintes, l’art. 31 LTPF (RS 173.71) est applicable;

qu’à teneur de cette disposition, les art. 121 à 129 de la LTF (RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des arrêts de la Cour des plaintes;

que, selon l’article 127 LTF, après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut d’office ou sur requête d’une partie, accorder l’effet suspensif ou ordonner d’autres mesures provisionnelles;

que, selon leurs propres dires, les requérants ont eu connaissance de l’existence d’une commission rogatoire indienne datée du 27 mars 2007 et présentée à la Belgique en avril 2007 – commission rogatoire par ailleurs non annexée à la demande de révision – au cours du mois de février 2008;

que, selon les requérants, ladite requête d’entraide indienne constituerait un fait ou un moyen de preuve important puisque, selon eux, elle poursuivrait essentiellement le but de permettre aux autorités indiennes et notamment à D., coaccusé dans la procédure pénale belge et partie dans un conflit familial l’opposant en Inde à A., d’accéder à la documentation bancaire relative aux comptes détenus en Suisse par ce dernier;

que, cela étant, les requérants se plaignent des conséquences, notamment fiscales et dans le cadre du conflit privé opposant A. à D. en Inde, qu’ils pourraient subir si la documentation requise par la Belgique devait être transmise à l’Inde ou rendue accessible à D.;

que, par ailleurs les requérants produisent des coupures de presse du 2 février 2008 (act. 1.7 et 1.8) et du 11 mars 2008 (act. 1.9 et 1.10) afin d’illustrer le conflit privé opposant A. et D. en Inde;

que les requérants reprochent à la Belgique d’avoir violé le principe de la bonne foi, du fait que la demande d’entraide, bien que datée du 27 mars 2007, n’a été adressée à la Suisse que le 26 avril 2007, soit à une date postérieure à la réception par les autorités belges de la commission rogatoire indienne;

que, pour le surplus, les requérants concluent à l’irrecevabilité de la demande d’entraide belge en invoquant essentiellement les mêmes griefs qu’ils ont fait valoir dans leur recours contre la décision de clôture du 12 octobre 2007 du juge d’instruction genevois;

que, selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des

faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt;

que, pour entraîner la révision, les faits ou moyens de preuve doivent être concluants, c'est-à-dire de nature à modifier l’état de faits qui est à la base de la décision dont il est demandé la révision et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique exacte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.279/2005 du 9 novembre 2005, consid. 1.1 et les arrêts cités; ég. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et références; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262);

que, toujours en vertu de l’article 123 al. 2 let a LTF, à supposer que les

faits ou moyens de preuve soient concluants, encore faut-il qu’ils n’aient pu être invoqués dans la procédure précédente;

que, dans le cas d’espèce, de l’aveu même des requérants, ils ont eu connaissance des faits et moyens de preuve qu’ils invoquent (dépôt de la demande d’entraide indienne) au cours du mois de février 2008;

que la procédure de recours s’est terminée par le prononcé de l’arrêt du Tribunal pénal fédéral le 8 mai 2008;

que, par conséquent, les requérants auraient pu et dû faire valoir en cours de procédure les arguments qu’ils invoquent à l’appui de leur demande de révision (v. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., n° 615);

que, dans une telle hypothèse, la Cour aurait pu au besoin ordonner un échange ultérieur d’écritures au sens de l’art. 57 al. 2 PA (v. p. ex. TPF RR.2007.186 du 30 avril 2008, Faits, let. D);

qu’il en découle, au vu de ce qui précède, que la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans qu’il soit procédé à un échange d’écritures (art. 127 LTF);

que, vu l’issue de la cause, la demande d’effet suspensif est devenue sans objet;

que les frais de la procédure sont mis à la charge solidaire des requérants qui succombent (art. 63 al. 1 PA);

que l’émolument judiciaire calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du

11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) est fixé en l’espèce à Fr. 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. L’effet suspensif accordé à titre superprovisoire est révoqué.

3. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

4. Un émolument de Fr. 4’000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des requérants.

Bellinzone, le 12 juin 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: le greffier:

Distribution

- Me Patrick Blaser, avocat

- Juge d'instruction du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.

1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).