Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2007.95 • BStGer RR.2007.95 KI-generiert

Switzerland v. Account Holder (International Judicial Assistance)

Geschäftsnummer RR.2007.95
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This case concerns a request for international judicial assistance from France to obtain bank documentation related to suspected money laundering and counterfeiting offenses. The Swiss Federal Criminal Court ruled that the appeal filed by the account holder was inadmissible because they failed to pay the required procedural costs and failed to designate a legal domicile in Switzerland for notifications, as required by Swiss law.

Legislator-Regeste

Amtlich

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de documentation bancaire (art. 74 EIMP); notification des décisions (art. 80m EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de documentation bancaire (art. 74 EIMP); notification des décisions (art. 80m EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de documentation bancaire (art. 74 EIMP); notification des décisions (art. 80m EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de documentation bancaire (art. 74 EIMP); notification des décisions (art. 80m EIMP)

Schlagwörter

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Bankkontoinhaber internationale Geldwäscherei Zahlungsbefehl Prozessrecht Verfahrenskosten zusammenhängende Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 1 PA

Used to order the appellant to bear the costs of the decision as the unsuccessful party.

art. 100 al. 2 let. b LTF

Indicates the appeal route against this decision.

art. 84 LTF

Specifies the conditions under which an appeal in matters of international mutual legal assistance is admissible.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: RR . 2007. 9 5

Arrêt du 8 août 2007 IIe Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, président, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier David Glassey

Parties A., recourante

contre

JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENEVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de documentation bancaire (art. 74 EIMP);

notification des décisions (art. 80m EIMP)

La Cour, vu:

- la commission rogatoire délivrée le 23 février 2007 par le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Z. dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre inconnu des chefs de blanchiment aggravé, de travail dissimulé, de contrebande de marchandise prohibée et d’usage en bande organisée d’une marque imitée sans autorisation de son propriétaire, en relation avec un trafic d’articles de sport contrefaits, transmise le 6 mars 2007 à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) par le Ministère français de la justice,

- la délégation par l’OFJ, en date du 21 mars 2007, au canton de Genève en qualité de canton directeur au sens de l’art. 79 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1) de l’exécution de la demande d’entraide précitée,

- l’ordonnance d’admissibilité et d’exécution de la procédure d’entraide du 27 mars 2007 par laquelle le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) a ordonné la perquisition et la saisie auprès de la banque B.

à Genève et à Bâle de toute la documentation bancaire postérieure au 1er janvier 2005 relative à divers comptes bancaires,

- l’ordonnance d’admissibilité et de clôture du 11 mai 2007 par laquelle le juge d’instruction a ordonné, entre autres, la saisie conservatoire des avoirs déposés sur le compte n° 1. ouvert auprès de la banque B. à Genève au nom de A., ainsi que la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire y relative, sous réserve du respect du principe de spécialité,

- le recours formé le 5 juin 2007 par A. contre l’ordonnance précitée en tant qu’elle prononce la transmission de la documentation relative au compte n° 1.

aux autorités françaises,

considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de clôture rendue par l’autorité cantonale d’exécution, c'est-à-dire contre la décision par laquelle l'autorité, estimant avoir traité la demande totalement ou partiellement, statue sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF; art. 80d et 80e al. 1 EIMP);

que le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k EIMP), de sorte que le recours est formé en temps utile;

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF);

que l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement de ce montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA);

que le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

qu’en l’espèce, en date du 4 juillet 2007 (act. 6), le Président de la Cour de céans a imparti à A. un délai au 17 juillet 2007 pour effectuer l’avance de frais, tout en l’avertissant qu’il ne serait pas entré en matière sur son recours à défaut de paiement dans le délai fixé;

que le paiement de l’avance de frais requise n’est pas intervenu dans le délai imparti à cet effet;

que le recours est par conséquent irrecevable;

qu'en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à Fr. 1’000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32);

qu’aux termes de l’art. 80m al. 1 EIMP, l’autorité de recours notifie ses décisions à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b);

que la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (art. 9, 1ère phrase de l’Ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale [OIMP]; RS 351.11);

qu’à défaut, la notification peut être omise (art. 9, 2ème phrase OIMP);

qu’en l’espèce, en date du 4 juillet 2007 (act. 6), le Président de la Cour de céans a imparti à A., résidant à l’étranger, un délai au 17 juillet 2007 pour désigner un domicile de notification en Suisse, tout en l’avertissant qu’à défaut le Tribunal pénal fédéral cesserait de lui communiquer les actes de la procédure;

que A. n’a pas désigné de domicile de notification en Suisse dans le délai imparti;

que, par conséquent, le présent arrêt n’est pas notifié à la recourante.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 1000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 8 août 2007

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Juge d'instruction du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, assistance judiciaire internationale

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri-

bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).